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TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb3a195da062e0e10383

Texte de la décision

18,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°

N°RG 9.N° RG 25/00195 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZRJ CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [B] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Maître [Z] [J], liquidateur judiciaire de la société HC DECO SAS, société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne JSC DECO inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 827 742 834, ayant son siège social [Adresse 2] à 67350 VAL-DE-MODER, désigné en cette qualité par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 08.09.2025
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société HC Deco Venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, société étrangère dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS

MIC INSURANCE (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 27 juin 2018, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], ont confié à la SASU HC DECO la réalisation de travaux consistant en la fourniture et la pose d'un tapis de pierres au niveau de l'entrée et de la terrasse, et étanchéité, sur leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], pour un montant de 7.780 euros TTC.

Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], ont, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 18 septembre 2023, mis en demeure la SASU HC DECO de procéder aux réparations nécessaires.

En l'absence d'intervention, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], ont, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 janvier 2025, renouvelé leur mise en demeure, en invoquant notamment une absence d'étanchéité de l'ouvrage.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, revenue non réclamée, ils ont une nouvelle fois sollicité l'intervention de la SASU HC DECO afin de remédier aux désordres.

Une tentative de conciliation a été engagée, laquelle a donné lieu le 4 septembre 2025, à un constat de carence, la SASU HC DECO n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été adressée par courrier du 3 juillet 2025.

La SASU HC DECO a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Strasbourg, la SELAS MJE en la personne de Maître [Z] [J] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], ont assigné la SELAS MJE, en sa qualité de liquidateur de la SASU HC DECO, ainsi que la SAS MIC INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], représentés, s'en rapportent aux termes de leur assignation, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.

À l'appui de leur demande, ils exposent avoir constaté, à compter de l'année 2022, d'importants désordres affectant l'ouvrage, lesquels se seraient aggravés avec le temps. Ils invoquent une absence d'étanchéité ayant entraîné des infiltrations d'eau au niveau de la façade du garage ainsi qu'une dégradation du sol du balcon, lequel présenterait un phénomène d'effritement.

Ils soutiennent que, nonobstant la liquidation judiciaire de la SASU HC DECO, leur demande d'expertise est recevable dès lors qu'elle tend exclusivement à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sans poursuivre la condamnation au paiement d'une somme d'argent, et qu'elle ne contrevient dès lors pas aux dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce.

Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], précisent en outre avoir attrait à la procédure la SAS MIC INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, exposant que la SASU HC DECO était initialement assurée auprès de la SAS MIC INSURANCE au titre de sa responsabilité civile et décennale, et qu'un transfert d'activité serait intervenu au profit de la SA MIC INSURANCE COMPANY, sans qu'ils soient en mesure de déterminer si le contrat litigieux est concerné par ce transfert.

La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures transmises le 27 novembre 2025. Elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves, sollicite que la mission d'expertise soit complétée et que Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P], soient condamnés aux dépens.

Elle demande également qu'il soit enjoint à la SASU HC DECO de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à compter du 15 mai 2022.

Elle soulève que le contrat d'assurance souscrit par la SASU HC DECO auprès de la société Millenium Insurance Company Limited a été résilié le 15 mai 2022, que la garantie responsabilité professionnelle ne sera donc pas mobilisable, seul la garantie responsabilité professionnelle applicable au moment de l'assignation pouvant être mobilisée. Elle oppose également que toute activité qui ne lui aurait pas été déclarée ne pourra faire l'objet d'aucune couverture.

La SELAS MJE, ès qualité, et la SAS MIC INSURANCE, bien que régulièrement assignées, n'étaient pas représentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé et par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme de simple mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2026, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs positions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Par ailleurs, il est constant que le juge des référés dispose d'un pouvoir concurrent à celui du juge-commissaire pour ordonner une mesure d'instruction in futurum, dès lors que celle-ci tend exclusivement à la conservation ou à l'établissement de la preuve, sans méconnaître les règles applicables en matière de procédure collective.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SASU HC DECO a réalisé des travaux consistant de pose d'un tapis de pierres avec réalisation d'une étanchéité au niveau de l'entrée et de la terrasse de l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P].

Les photographies versées aux débats, bien que non datées, permettent d'identifier l'ouvrage litigieux, situé au-dessus d'un garage, et font apparaître d'importantes traces d'humidité affectant tant les murs extérieurs que l'intérieur de celui-ci.

De tels désordres apparaissent, en l'état, rendent plausibles les allégations de Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P] relatives à un défaut d'étanchéité, susceptibles de fonder un litige au fond relatif aux responsabilités encourues à raison des travaux réalisés.

Au moment des travaux, la SASU HC DECO était assurée auprès de la société Millenium Insurance Company Limited au titre des garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Le contrat a été transféré à la SA MIC INSURANCE COMPANY avant d'être résilié le 15 mai 2022.

L'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués ne peuvent être déterminées de manière précise et contradictoire qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], épouse [P] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, la mesure sollicitée qui tend exclusivement à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne contrevient pas aux dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce.

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la SAS MIC INSURANCE COMPANY et de la SELAS MJE prise en la personne de Maître [Z] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU HC DECO, selon la mission proposée par les demandeurs, laquelle sera complétée par le chef de mission suggéré par la SAS MIC INSURANCE COMPANY, utile à la détermination du régime de garantie applicable.

La SA MIC INSURANCE sera mise hors de cause.

Sur la demande de communication du contrat d'assurance civile professionnelle depuis le 15 mai 2022

La SASU HC DECO a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2025 et de fait est dessaisi de la gestion de son patrimoine à compter de cette date. Le mandataire liquidateur dispose de la faculté de résilier les contrats d'assurance après l'ouverture de la procédure collective. La SELAS MJE prise en la personne de Maître [Z] [J] sera par conséquent invitée à communiquer à l'expert judiciaire, les époux [P] et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnel en vigueur au moment de l'assignation s'il n'était pas résilié.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] épouse [P], qui ont intérêt aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

MET la SA MIC INSURANCE hors de cause.

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [M]
[Adresse 8] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 4], après y avoir convoqués les parties ;
- Etablir un historique succinct des éléments du litige ;
- Faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] épouse [P] liés à la présence de malfaçons et d'infiltrations au travers de la terrasse suite aux travaux d'étanchéité réalisés par la SASU HC DECO ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Dire si les désordres compromettent la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande en dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'ouvrage et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance ;
- Préconiser les remèdes et chiffrer le coût des remises en état ;
- Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son pré-rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. "

AUTORISE l'expert, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, à se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] épouse [P] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] épouse [P] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

INVITE la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [Z] [J] à communiquer à l'expert judiciaire, les époux [P] et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnel en vigueur au moment de l'assignation s'il n'était pas résilié ;

CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] épouse [P] à supporter l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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