TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01332
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/01332 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZBY
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a occupé un logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 1], logement qui appartenait à la communauté d'agglomération de [Localité 1].
Monsieur [J] [H] a perdu son droit à logement de fonction et s'est maintenu dans les lieux.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a dit que Monsieur [J] [H] est occupant sans droit ni titre dudit logement, ordonné à ce dernier de libérer le logement et à défaut ordonné son expulsion.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 mars 2025 et du 4 juin 2025, la SA ENEDIS a mis en demeure Monsieur [J] [H] de régler la facture n°600524995 d'un montant de 8891,17 euros.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2025, la société ENEDIS a assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale et demande au tribunal de :
Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [H] à lui verser la somme de 8891,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de mise en demeure,
Condamner Monsieur [J] [H] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance,
Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner le défendeur à verser à la société ENEDIS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 6 novembre 2025, la société ENEDIS, non comparante, était représentée par son avocat.
Monsieur [J] [H], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni été représenté.
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 8891,17 euros
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société ENEDIS soutient que le défendeur a commis une faute en consommant de l'énergie sans être titulaire d'un contrat de fourniture et sans avoir averti le distributeur.
L'absence de conclusion d'un contrat par le défendeur et l'utilisation de cette énergie sur plusieurs mois caractérise une négligence fautive du défendeur qui engagent sa responsabilité à l'égard de la société ENEDIS.
L'absence du défendeur à l'audience ne leur permet pas d'expliquer pourquoi aucun contrat n'a été souscrit et de contester l'existence d'une négligence fautive.
La société ENEDIS verse aux débats le bordereau de facturation d'électricité ainsi que la facture N° 600524995 d'un montant de 8891,17 euros qui permet de constater une consommation de 279 196 kWh à laquelle est ajouté l'acheminement pour un montant total de 79 196 kWh.
Cette dernière est donc bien fondée à réclamer la réparation de ce préjudice qui est directement imputable à la faute de Monsieur [J] [H]. En effet lorsque le client consomme sans fournisseur, la société ENEDIS finance l'électricité consommée et ne perçoit pas la rémunération résultant de l'acheminement.
Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 8891,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts à échoir ne peuvent se capitaliser à la fin de chaque année pour produire eux même des intérêts et constituer un nouveau capital s'ajoutant au capital initial qu'à compter de la demande qui en est faite en justice.
Les intérêts échus des capitaux ne pouvant produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite, la demande de capitalisation ayant été formée pour la première fois dans l'assignation en date du 11 septembre 2025, il y a lieu de dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 11 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Faute pour la société ENEDIS d'établir un préjudice distinct du préjudice financier subi, cette dernière sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [H], succombant dans la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [H], succombant dans la procédure, sera condamné à verser à la société ENEDIS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne Monsieur [J] [H] à verser à la SA ENEDIS la somme de 8891,17 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 11 septembre 2025 ;
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [J] [H] à verser à la société ENEDIS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision sur le tout ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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