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TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 25/00089


Vérifier : TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb75195da062e0e1051f

Texte de la décision

12,218 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVAG

J U G E M E N T
du 09 Avril 2026
Minute n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. APPLICATION PEINTURE LORRAINE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre en date du 23 janvier 2019 acceptée le 11 février 2019, la SCI [N] a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier destiné au financement de la construction de trois bâtiments avec déblocage des fonds progressifs.

En date du 13 janvier 2023, la société [N] a transmis à la société CREDIT LYONNAIS une facture de la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE revêtu de son bon pour règlement sur le compte de la société [N] en précisant que cette somme avait déjà été réglée par virement de son compte bancaire à la société générale.

Un virement de la somme de 9197,13 euros a été effectué par la SA CREDIT LYONNAIS au bénéfice de la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE le 17 janvier 2023.

Par courriers recommandés en date du 9 avril 2024, du 29 avril 2024, du 22 mai 2024 et du 5 août 2024 la société CREDIT LYONNAIS a informé la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE qu'elle lui avait versé à tort ladite somme et lui a demandé de rembourser la somme indûment perçue.

Par courriers du 7 mai 2024 et du 24 mai, la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE a informé la société CREDIT LYONNAIS que la société [N] lui devait encore la somme de 37 477,65 euros déduction faite de la somme de 9197,13 euros et qu'elle ne rembourserait pas la somme de 9197,13 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2025, la société CREDIT LYONNAIS a assigné la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE devant le tribunal judiciaire statant en procedure orale.

Dans des conclusions déposées le 6 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :

Déclarer sa demandes recevable et bien fondée,,
Condamner la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE à lui restituer la somme de 9280,19 euros arrêtée du 7 octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 20254, date de la mise en demeure,
Débouter la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE aux entiers frais et dépens.

Elle expose que le virement au bénéfice de la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE a été effectué par erreur et que cette dernière a refusé de lui restituer ladite somme. Elle expose que les créances ne peuvent pas se compenser en ce que les créances ne concernent pas des dettes entre les mêmes personnes. Elle précise qu'il n'existe pas de réciprocité entre les créances et fait valoir que le paiement indu existe entre elle et la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE alors que la dette que l'entreprise invoque est due par la société [N] et pas par la société CREDIT LYONNAIS. Elle conteste avoir d'obligation contractuelle de paiement à l'égard de la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE et soutient que le déblocage des fonds est un mécanisme interne au prêt et ne crée aucun lien juridique entre la banque et la société [N]. Elle conteste devoir établir la preuve d'une faute pour obtenir la restitution des sommes indûment versées. Elle expose qu'elle a commis une erreur qui ne peut s'analyser en faute ouvrant droit à réparation . Elle conteste avoir tardé dans la demande de restitution. Elle conteste avoir un devoir de diligence à préserver les droits de la société APPEL contre la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE et soutient qu'elle n'a aucune responsabilité quant à un potentiel risque de prescription quant à une potentielle action judiciaire de la société [N] contre la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE. Elle soutient que la prescription de la créance est une conséquence des choix de cette dernière qui n'affecte pas la validité du droit à restitution de la banque.

Dans ses dernières conclusions, la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE demande au tribunal de :

Juger que l'action de la société CREDIT LYONNAIS est mal fondée,
Débouter la société CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CREDIT LYONNAIS aux dépens.

Elle conteste que la somme de 9197,13 euros lui aurait été versée à tort et fait valoir que cette somme correspond au règlement partiel de factures impayées dues par la société [N]. Elle prétend que le mécanisme de compensation trouve à s'appliquer en ce que la créance qu'elle détient contre la société [N] est certaine, liquide et éligible et qu'elle avait vocation a être réglée par la société LCL.

Elle soutient que la société LCL a commis une faute en versant par erreur cette somme et que cette faute lui a causé un prejudice. Elle fait valoir qu'elle a perdu une chance d'agir plus tôt en recouvrement des créances contre la société [N]. Elle précise qu'elle avait décidé de ne pas agir judiciairement contre la société [N] se contentant du règlement litigieux et que la demanderesse a réclamé tardivement la restitution des sommes versées ce qui fait peser un risque de prescription de l'action s'agissant des factures impayées. Elle soutient que la société LCL a commis une faute en ne l'avertissant pas de la conclusion du protocole transactionnel.

A l'audience du 5 février 2026, les parties, non comparantes, étaient représentées par leur avocat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'enrichissement injustifié

Aux termes des articles 1303, 1303-1 et suivants du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Il résulte de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Il ressort du courrier en date du 13 janvier 2023 adressé par la société [N] que cette dernière avait donné ordre à la société CREDIT LYONNAIS de procéder au virement de la somme de 9197,13 euros au crédit du compte de la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE.

Il est constant que cette somme a été versée à la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE le 19 janvier 2023 par erreur. Cette somme a été restituée à la société [N] aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signée entre la société CREDIT LYONNAIS et cette dernière le 28 mars 2024.

En l'absence d'identité entre les personnes débitrices, la créance que la société CREDIT LYONNAIS détient à l'encontre de la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE ne saurait se compenser avec la créance que la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE détient contre la société [N].

La somme de 9197,13 euros ayant été indûment versée à la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE, il conviendra de condamner cette dernière à la restituer à la société CREDIT LYONNAIS et ce avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

Sur la faute de la société CREDIT LYONNAIS

Si la faute ou l'erreur ne constituent pas une des conditions de l'action, elle peut, conformément aux dispositions de l'article 1303-2 permettre une modération de l'indemnisation.

Le virement par la banque de la somme constitue en elle-même une faute excusable compte tenu de la rédaction de l'ordre de virement.

En outre, la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE qui avait reçu un virement du même montant par la société [N] avait nécessairement connaissance du fait que cette somme avait été indûment versée le 9 janvier 2025 de sorte qu'elle ne saurait invoquer le caractère tardif de l'information. Enfin cette dernière ne saurait utilement soutenir que l'erreur de la banque lui aurait fait perdre une chance de recouvrer sa créance dès lors que le montant correspondant à la créance lui avait été en tout état de cause versée de sorte qu'elle n'a perdu aucune chance de recouvrer une somme qu'elle avait d'ores et déjà perdue. Le fait pour la demanderesse de ne pas avoir contacté la société APPLICATION CEINTURE LORRAINE avant d'avoir conclu le protocole transactionnel avec la société [N] ne saurait être considéré comme fautive dès lors qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre ces dernières qui lui aurait imposé une telle obligation.

Au vu de ces éléments et en l'absence de faute de la société CREDIT LYONNAIS, il n'y a pas lieu à modérer l'indemnisation due.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société APPLICATION PEINTURE LORRAINE succombant dans la procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Des considérations d'équité commandent de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Condamne la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE à restituer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9280,19 euros au titre de l'enrichissement injustifié, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Déboute la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE de sa demande de condamnation en réparation du préjudice subi ;

Condamne la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP

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