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TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00142


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00142
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb84195da062e0e10578

Texte de la décision

13,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYSD CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI WA CORPORATE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOCIETE BLUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 novembre 2023, la SCI WA CORPORATE a donné à bail commercial à la SAS SOCIETE BLUE un local situé [Adresse 3] à 57600 FORBACH, moyennant un loyer mensuel de 642 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 225 euros.

En application de la clause d'indexation stipulée au contrat, le loyer mensuel a été porté à la somme de 665,91 euros à compter du 1er novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2025, la SCI WA CORPORATE a fait délivrer à la SAS SOCIETE BLUE un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 7.916,87 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, la SCI WA CORPORATE a assigné la SAS SOCIETE BLUE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 5 mars 2026.

À cette audience, la SCI WA CORPORATE, représentée par son conseil, s'en rapporte au bénéfice de ses dernières conclusions du 19 novembre 2025, par lesquelles elle demande au juge des référés de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 6 novembre 2023 ;
- Condamner la SAS SOCIETE BLUE à évacuer immédiatement les locaux objet du bail, de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef ;
- Dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, la SCI WA CORPORATE pourra procéder à l'expulsion de la SAS SOCIETE BLUE et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux objet du bail commercial en un lieu approprié, aux frais et risques de la SAS SOCIETE BLUE ;
- Condamner la SAS SOCIETE BLUE à lui payer la somme de 1.069,09 euros par mois à titre de provision sur indemnité d'occupation à compter du 17 mai 2025, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- Condamner la SAS SOCIETE BLUE à lui payer, à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges respectivement sur l'indemnité d'occupation, la somme de 6.973,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Débouter la SAS SOCIETE BLUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS SOCIETE BLUE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS SOCIETE BLUE aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer signifié par Maître [G] le 16 avril 2025.

Au soutien de ses prétentions, la SCI WA CORPORATE fait valoir que, par l'effet de la clause résolutoire, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17 mai 2025. Elle estime en conséquence être fondée à solliciter l'expulsion de la SAS SOCIETE BLUE, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, d'un montant mensuel de 1.069,09 euros TTC, jusqu'à la restitution effective des lieux.

Elle soutient également être fondée à obtenir l'octroi d'une provision à hauteur de 6.973,46 euros au titre des loyers et charges impayés, produisant un décompte de la situation locative.

Enfin, elle conteste l'argumentation de la SAS SOCIETE BLUE tirée de l'imprécision du commandement de payer, faisant valoir que selon la jurisprudence constante le juge ne peut refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que l'imprécision du commandement de payer ne permettait pas au locataire de vérifier la réalité et l'étendue de la dette locative, et que la mention d'une somme supérieure à la dette réellement due n'affecte pas la validité de celui-ci qui demeure valable à concurrence de la fraction non sérieusement contestable de la dette.

La SAS SOCIETE BLUE, également représentée à l'audience, s'en rapporte au bénéfice de ses dernières écritures du 03 décembre 2025, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction du fond ;
A titre principal,
- Ordonner la suspension des effets de la résiliation du bail ;
- Accorder à la SAS SOCIETE BLUE des délais de paiement d'une durée de 8 mois ;
- Dire qu'elle pourra s'acquitter de la dette principale, frais et intérêts en huit mensualités égales, la dernière étant majorée du solde ;
- Dire que les paiements interviendront le 10 de chaque mois ;
- Dire que les effets de la clause résolutoire seront réputés ne pas avoir joué si ces délais sont respectés ;
- Dire qu'à défaut de paiement d'une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira ses effets ;
- Dire que le jugement sera exécutoire par provision ;
- Condamner la SCI WA CORPORATE aux dépens de l'instance.

La SAS SOCIETE BLUE fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit à peine de nullité contenir en lui-même tous les détails de la dette réclamée, que l'imprécision du commandement de payer, lequel ne comporte pas de décompte détaillé permettant d'identifier la nature des sommes réclamées ainsi que les périodes concernées caractérise une contestation sérieuse.

Elle conteste par ailleurs le décompte de créance versé aux débats qui ne tient pas compte des règlements effectués.

Elle fait également valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la validité du commandement de payer.

Enfin, elle sollicite l'octroi de délais de paiement, en mettant en avant la régularité des règlements intervenus au cours des derniers mois ainsi que la poursuite de son activité.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé.

Par mention au dossier du 22 janvier 2026, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 mars 2026, à laquelle les parties représentées ont réitérées leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut statuer qu'en l'absence de contestation sérieuse.

Il est de principe que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

En matière de bail commercial, l'acquisition de la clause résolutoire suppose la délivrance préalable d'un commandement de payer visant cette clause et permettant au locataire d'identifier avec précision la nature et l'étendue de la dette locative mise à sa charge.
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés, dont les décisions sont provisoires et n'ont pas au fond autorité de la chose jugée, d'apprécier la validité d'un commandement de payer et a fortiori d'en prononcer la nullité. Cependant, il est tout aussi constant que, si cette nullité apparaît évidente, elle peut constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 met en demeure la SAS SOCIETE BLUE de régler la somme de 7.916,87 euros, correspondant à un solde de loyers et charges arrêté au " 31 avril 2025 ".

Ce commandement ne comporte aucun décompte détaillé des sommes réclamées, ni dans son corps, ni en annexe, ne permettant pas d'identifier la nature des sommes dues ni les périodes auxquelles elles se rapportent.

Il en découle, que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 avril 2025 tel que versé aux débats ne permet pas au juge des référés de contrôler, avec l'évidence requise, l'acquisition de la clause résolutoire.

Ces éléments sont de nature à faire naître une contestation sérieuse quant à la validité et à l'efficacité du commandement de payer délivré.

Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'acquisition de la clause résolutoire.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation étant fondées sur la résiliation préalable du bail, elles se heurtent aux mêmes contestations sérieuses.

Il n'y a pas davantage lieu à référé de ces chefs.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, si la validité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'absence de décompte détaillé, les pièces produites aux débats permettent toutefois d'établir l'existence d'une dette locative à la charge de la SAS SOCIETE BLUE.

En effet, la SCI WA CORPORATE verse aux débats un historique détaillé de la situation locative au 1er novembre 2025, faisant apparaître un solde de 6.973,46 euros au 16 juillet 2025, lequel correspond au montant dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel.

La SAS SOCIETE BLUE, qui prétend que le décompte omet des paiements, ne produit qu'une liste des paiements sans que l'encaissement effectif des montants ne puisse être vérifié.

Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de paiement à hauteur de la somme de 6.973,46 euros n'apparaît pas sérieusement contestable.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS SOCIETE BLUE à payer à la SCI WA CORPORATE la somme de 6.973,46 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtés au 16 juillet 2025.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge peut, en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette et justifie de sa bonne foi.

L'octroi de tels délais suppose ainsi que le locataire produise des éléments permettant d'apprécier sa situation financière, sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité ainsi que le sérieux de son engagement.

En l'espèce, la SAS SOCIETE BLUE sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de huit mois.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ni aucun élément de nature à établir sa capacité à apurer la dette locative dans le délai sollicité.

Elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières permettant de caractériser sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

La SAS SOCIETE BLUE, succombant à titre principal à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs l'équité commande de condamner la SAS SOCIETE BLUE à payer à la SCI WA CORPORATE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 avril 2025 tel que versé aux débats ne permet pas au juge des référés de contrôler, avec l'évidence requise, la mise en jeu de la clause résolutoire ;

En conséquence,

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 06 novembre 2023 entre la SCI WA CORPORATE et la SAS SOCIETE BLUE, ainsi que sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation formées par la SCI WA CORPORATE ;

INVITE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE BLUE à payer à la SCI WA CORPORATE une provision de 6.973,46 euros sur les loyers et charges arrêtés au 16 juillet 2025 ;

DEBOUTE la SAS SOCIETE BLUE de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE BLUE à payer à la SCI WA CORPORATE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE BLUE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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