TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWSF CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Q]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57631-2025-001508 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Madame [E] [Q] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 3], au cours duquel son véhicule a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [M] [J], ressortissant autrichien.
Madame [E] [Q] a présenté, à la suite de cet accident, des douleurs abdominales.
Elle a été placée en arrêt de travail du 11 septembre au 8 octobre 2023, puis a suivi des séances de kinésithérapie jusqu'au 30 novembre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la délégation à la sécurité routière a informé Madame [E] [Q] que son véhicule n'était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, de sorte qu'il a été interdit à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique.
L'assurance de protection juridique de Madame [E] [Q], la société ABEILLE IARD & SANTÉ, a diligenté une expertise du véhicule, confiée au garage ZIMMERMAN, situé [Adresse 4] à [Localité 4], lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
Par courriers des 6 octobre 2023, 4 décembre 2023, 6 février 2024 et 8 avril 2024, la société ABEILLE IARD & SANTÉ a pris attache avec la direction indemnisation service international automobile de la société [C] IARD, correspondant français de l'assureur du véhicule conduit par Monsieur [M] [J], aux fins de solliciter l'indemnisation des préjudices corporels et matériels subis par Madame [E] [Q].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 et 30 avril 2025, Madame [E] [Q] a fait assigner la société [C] IARD et la CPAM de la MOSELLE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de mettre en cause l'assureur étranger et le tiers responsable.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, notifié selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Madame [E] [Q] a assigné la société [C] [N] [D], représentée par la société [C] IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
L'affaire, appelée à l'audience du 12 février 2026, a été renvoyée au 05 mars 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la demanderesse s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle elle sollicite du Juge des référés de :
- Ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
- Donner acte à Madame [E] [Q] de ce qu'elle procèdera à la consignation de l'avance sur expertise ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à l'Organisme Social ;
- Condamner solidairement [P] e.U, [X] [W] et [C] [N] [D], représentée par la SA [C] IARD, à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice corporel définitif ;
- Condamner solidairement [P] e.U, [X] [W] et [C] [N] [D], représentée par la SA [C] IARD, à lui verser la somme de 2.013,47 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice matériel définitif ;
- Condamner solidairement [P] e.U, [X] [W] et [C] [N] [D], représentée par la SA [C] IARD, à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en l'absence de réponse de la société [C] IARD aux relances de son assureur de protection juridique, elle n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction afin de faire valoir ses droits.
La société [C] [N] [D], représentée par la société [C] IARD, ainsi que la CPAM de la Moselle, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Toutefois, par courrier du 22 mai 2025, la CPAM de la Moselle a informé la juridiction qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [Q] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 3] le 8 septembre 2023, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [M] [J], à l'origine de préjudices tant corporels que matériels.
Le véhicule appartenant à la société EINEFURALLES, conduit par [M] [J] lors de la survenance de l'accident, était assuré auprès de la [C] [N] [D].
Le préjudice corporel de Madame [E] [Q] est notamment justifié par la production d'un certificat médical, d'avis de paiement d'indemnités journalières et de relevés de remboursement de soins, que la demanderesse a subi des douleurs abdominales, ayant nécessité un arrêt de travail du 11 septembre au 8 octobre 2023 ainsi que des soins de rééducation.
Ces éléments sont de nature à fonder une action en indemnisation, notamment sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Toutefois, l'étendue exacte des préjudices invoqués, en particulier s'agissant des séquelles corporelles et de leur imputabilité à l'accident, ne peut être déterminée de manière certaine et contradictoire qu'au moyen d'une expertise judiciaire.
Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée apparaît utile à la conservation et à l'établissement de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond.
Il s'ensuit que Madame [E] [Q] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur le préjudice corporel
Il résulte du certificat descriptif du 09 septembre 2023 que Madame [E] [Q] a présenté des douleurs abdominales à la suite de l'accident. Le médecin n'a retenu aucune incapacité temporaire totale de travail. Madame [E] [Q] produit les relevés des versements dont elle a bénéficié de la CPAM de la Moselle, pour la période du 11 septembre 2023 au 22 janvier 2024. La CPAM a par ailleurs adressé un décompte de débours en date du 22 mai 2025. Toutefois aucun élément médical ne permet de relier ces soins avec l'accident du 08 septembre 2023.
La demande de provision au titre du préjudice corporel ne peut qu'être rejetée.
Sur le préjudice matériel
Au soutien de sa demande, Madame [E] [Q] produit un rapport d'expertise amiable ainsi qu'une facture relative aux frais de gardiennage de son véhicule.
Toutefois, le seul rapport d'expertise amiable, établi de manière non contradictoire, ne permet pas de caractériser, avec le degré d'évidence requis en référé, le montant des dommages matériels affectant le véhicule, lequel demeure dès lors sérieusement contestable.
Il apparaît que la facture relative aux frais de gardiennage, a été établie au nom de " Mr [Q] ", en qualité de propriétaire du véhicule. L'attestation de la compagnie ABEILLE est elle-même établie au nom de Monsieur [I] [Q].
Il n'est donc pas établi avec l'évidence requise que ces frais ont été supportés par Madame [E] [Q]. Sa demande de provision au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Les frais d'expertise et les dépens de l'instance seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [E] [Q].
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
M. [T] [A]
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 1]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- S'entourer des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera et en entendre au besoin tous sachants utiles ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l'état séquellairel'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur- Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;- Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;- Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que les frais d'expertise seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [E] [Q] ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Madame [E] [Q] de ses demandes de provisions au titre des préjudices corporel et matériels ;
DIT que les dépens seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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