Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00190


Vérifier : TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deba8195da062e0e10650

Texte de la décision

11,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5L CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. JDH UTILITAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 08 juillet 2024, Monsieur [R] [G] a acquis auprès de la SAS JDH UTILITAIRES un véhicule de marque PEUGEOT, de type fourgon, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6.500 euros TTC.

Le 28 décembre 2024, le véhicule litigieux a connu une panne.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2025, Monsieur [R] [G] a saisi la SAS JDH UTILITAIRES des difficultés rencontrées.

Par courrier du 20 janvier 2025, la SAS JDH UTILITAIRES a répondu qu'aucun défaut de conformité n'avait été signalé lors de la cession ni dans un délai raisonnable suivant celle-ci.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assurance de protection juridique de Monsieur [R] [G]. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mars 2025. La SAS JDH UTILITAIRES n'a pas participé aux opérations d'expertise.

Par lettre d'avocat du 22 mai 2025, Monsieur [R] [G] a mis en demeure la SAS JDH UTILITAIRES de lui communiquer les justificatifs relatifs aux entretiens réalisés sur le véhicule antérieurement à la vente.

Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, Monsieur [R] [G] a assigné la SAS JDH UTILITAIRES devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 19 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [R] [G], représenté, s'en rapporte aux termes de son assignation. Il expose souhaiter voir déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule, caractériser l'éventuelle défaillance de celui-ci et rechercher les responsabilités encourues, en se prévalant notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable et des dispositions de l'article 1641 du Code civil relatives à la garantie des vices cachés.

La SAS JDH UTILITAIRES, également représentée, a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tout en formulant protestations et réserves d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable déposé le 13 mars 2025 que l'avarie affectant le véhicule litigieux ne peut être localisée avec précision sans procéder au démontage complet du moteur.

Il est toutefois relevé l'existence d'un claquement moteur tenant à un défaut interne situé dans la partie basse du moteur qui serait compatible avec une usure prononcée et/ou un défaut de lubrification consécutif à un manque d'entretien. Il est également précisé que ce type de panne survient progressivement sur plusieurs milliers de kilomètres.

Ces constatations techniques révèlent ainsi l'existence de désordres susceptibles de constituer un vice affectant le véhicule litigieux et de fonder une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Toutefois, l'origine exacte des désordres, leur nature, leur date d'apparition, leur imputabilité, ainsi que l'ampleur des éventuelles réparations nécessaires ne peuvent être déterminées avec précision qu'au moyen d'investigations techniques complémentaires réalisées dans un cadre contradictoire.

La SAS JDH UTILITAIRES ne s'oppose d'ailleurs pas au principe de la mesure sollicitée, tout en formulant protestations et réserves d'usage.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir conserver et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur, la mesure sollicitée apparaissant utile, pertinente et proportionnée au regard des intérêts en présence.

Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [G].

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [R] [G], qui a intérêt aux opérations d'expertise.

Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[B] [J]
[Adresse 3] [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387511353

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Examiner le véhicule litigieux, à savoir le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] ;
- Dire s'il est affecté de désordres, dans l'affirmative les décrire et en déterminer la cause ;
- Le cas échéant, dire si un désordre est constaté préexistant à la vente ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à l'appréciation de la ou les responsabilités à encourir et à l'évaluation des préjudices subis ;
- Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son pré-rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. "

AUTORISE l'expert, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, à se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [R] [G] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [R] [G] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.