TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00210
Vérifier : TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2BT CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Madame [R] [Z] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Monsieur [X] [C] et Madame [R] [Z] épouse [C] ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de Monsieur [D] [A] et de Monsieur [I] [A].
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et a désigné, pour ce faire, en qualité d'expert, Monsieur [J] [F].
Par une nouvelle ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a étendu les opérations d'expertise à la SA GENERALI IARD.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 décembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [R] [C] ont assigné Monsieur [D] [A], Monsieur [I] [A] et SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins que soit ordonné un complément de la mission d'expertise.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 18 décembre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [C] et Madame [R] [C], représentés, s'en rapportent aux termes de leurs dernières conclusions du 17 février 2026, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés de :
- Sur la recevabilité, dire et juger la demande des époux [C] recevable et parfaitement fondée, dire et juger que le juge des référés est compétent pour ordonner l'extension de la mission de l'expert, rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les Consorts [A],
- Sur l'objet réel de la demande, constater que la demande porte exclusivement sur un désordre nouveau affectant le sous-sol ;
- Dire et juger que les Consorts [A] répondent à un désordre distinct et étranger à la présente instance,
- Dire et juger que les écritures des Consorts [A] sont, sur ce point, inopérantes,
- Sur le caractère nouveau du désordre, constater l'existence d'un désordre nouveau non encore expertisé,
- Dire et juger que ce désordre justifie une extension de mission,
- Sur la prescription, dire et juger qu'aucune prescription n'est acquise,
- Dire et juger que les délais sont suspendus en tant que de besoin
- Dire et juger que le régime des vices cachés demeure applicable,
- Rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Sur l'extension de mission, ordonner l'extension de la mission de Monsieur [F] à l'examen des infiltrations constatées dans le sous-sol, en appliquant la méthode décrite dans le " par ces motifs " énoncée dans l'assignation en date du 3 décembre 2020 (pièce N°1 : assignation référé expertise du 3/12/2020).
- Dire que cette extension portera notamment sur :
la recherche des causes, s'il s'agit éventuellement d'un vice cachéimputabilité,l'évaluation des travaux nécessaires,le chiffrage des préjudices,
- Sur les manœuvres dilatoires, dire et juger que les Consorts [A] ont développé une argumentation confuse et inopérante
- Dire et juger que leurs moyens procèdent d'une tentative dilatoire,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de leur demande de complément de la mission d'expertise, ils font valoir qu'un nouveau désordre est apparu, tenant notamment à une infiltration d'eau au pied d'un mur au niveau du sous-sol de leur habitation, ce qui est confirmé par Monsieur l'Expert.
Ils contestent que le juge des référés ne soit pas compétent pour ordonner une extension de la mission d'expertise au profit du juge chargé du contrôle des expertises, considérant que ces derniers exercent une compétence concurrente en la matière.
Ils répondent également aux défendeurs que l'infiltration litigieuse est localisée au pied d'un mur du sous-sol et que les éléments, formulés dans le cadre de l'expertise, ne constituent pas des prétentions juridictionnelles.
Ils réfutent enfin l'argumentation des défendeurs tendant à affirmer que l'action au fond serait prescrite, soulignant qu'aucun document produit ne permet de connaitre la date de réception des travaux qui constitue le point de départ de la prescription en matière garantie décennale. Ils précisent également que le fondement de la garantie décennale n'est pas le seul envisageable, ces derniers pouvant également agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En défense, Monsieur [D] [A] et Monsieur [I] [A], également représentés à l'audience, font valoir le bénéfice de leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, par lesquelles ils sollicitent que les demandeurs soient déboutés de leur demande d'extension des opérations d'expertise, qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'ils soient condamnés aux dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la demande des consorts [C] est irrecevable, arguant qu'au regard des dispositions de l'article 236 du Code de procédure civile, seul le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour étendre la mission d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 18 février 2021.
Ils font par ailleurs valoir qu'en tout état de cause, une action au fond sur le fondement de la garantie décennale serait prescrite, les travaux de couverture de l'immeuble ayant été réalisés en 2013 selon le plan de couverture versés aux débats laissant apparaitre la date du 08 juillet 2013, soit plus de dix ans avant la survenance des derniers désordres dénoncés.
Ils soulignent au surplus l'absence de motif légitime à obtenir l'extension de la mesure d'expertise sollicitée, arguant que l'expert a déjà examiné la toiture et qu'il n'a relevé aucune non-conformité ou désordre.
Ils ajoutent enfin que les époux [C] ont fait réaliser des travaux de couverture au mois de décembre 2025, et que par conséquent l'ouvrage est désormais sous la responsabilité de l'entreprise les ayant réalisés.
A l'audience, la SA GENERALI IARD, par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 09 décembre 2025, par laquelle elle ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée le complément de la mesure d'expertise sollicité.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir du juge des référés d'étendre une mission d'expertise
Aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 236 du même code ajoute que " le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ".
Il en résulte que la compétence ainsi reconnue au juge chargé du contrôle des expertises d'étendre ou de restreindre la mission de l'Expert ne prive pas le juge des référés de ce même pouvoir.
Il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour ordonner l'extension de la mission d'expertise fixée par l'ordonnance du 18 février 2021.
Sur l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire concernant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été ordonnée par ordonnance du 18 février 2021 relativement aux désordres détaillés dans l'assignation ainsi qu'à ceux constatés au cours des opérations d'expertise.
Les désordres initialement invoqués concernaient des infiltrations affectant l'intérieur de l'habitation, notamment aux abords des fenêtres et des prises électriques.
Les époux [C] sollicitent désormais l'extension de la mission d'expertise à des infiltrations qu'ils indiquent constater dans le sous-sol de l'immeuble. Pour rapporter l'existence de ces désordres ils produisent une vidéo montant un écoulement d'eau.
Force est de constater toutefois que cette vidéo ne permet pas de localiser avec précision les désordres invoqués ni de caractériser, leur caractère distinct de ceux déjà compris dans le périmètre de l'expertise ordonnée.
En outre, si Monsieur [J] [F] a indiqué, par courriel du 7 octobre 2025, qu'une extension préalable de sa mission serait nécessaire afin de procéder à des investigations techniques sur ces infiltrations, cet élément ne saurait, à lui seul, suppléer l'insuffisance des pièces produites quant à la caractérisation d'un désordre distinct relevant d'une extension de la mesure initiale.
Dans ces conditions, les époux [C] ne justifient pas, en l'état des éléments versés aux débats, d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile permettant d'ordonner l'extension sollicitée.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d'extension de la mission d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [X] [C] et Madame [R] [Z] épouse [C], succombants, seront condamnés aux dépens de l'instance.
L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement compétent ;
REJETTE la demande d'extension de la mission d'expertise formée par Monsieur [X] [C] et Madame [R] [Z] épouse [C] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [R] [Z] épouse [C] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] et Monsieur [I] [A] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.