TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3Y2 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SYNERGLACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association COMMERCANTS ET ARTISANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SYNERGLACE a une activité de location et location-bail de machines et équipements.
Elle a émis trois factures n° 2024-2025/ 8553, n° 2024-2025/ 8738 et n° 2024-2025/ 8929 correspondant à la location et vente de divers matériels à l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2025, la SASU SYNERGLACE a mis en demeure l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS de régler ces factures impayées à hauteur de 71.319,29 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2025, la SASU SYNERGLACE a assigné l'association COMMERÇANTS ET ARTISANS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de référé commercial aux fins de l'entendre condamnée à lui payer les sommes de :
- 71.199,29 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;
- 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière commerciale s'est déclarée incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du juge des référés civils du 19 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SASU SYNERGLACE était représentée et a réitéré les prétentions formulées dans son assignation.
L'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS, bien que régulièrement convoquée par le greffe par LRAR signé le 24 février 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l'article 835 al.2 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, la SASU SYNERGLACE produit aux débats deux devis signés par le représentant légal de l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS des 25 novembre 2024 et 02 décembre 2024, pour un montant respectif de 136.587,22 euros et de 3.997,64 euros, lesquels caractérisent l'existence d'un accord contractuel entre les parties.
Elle verse également aux débats les factures émises les 25 novembre 2024 et 03 décembre 2024 dont les montants correspondent exactement à ceux figurant sur les devis acceptés par l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS.
Ces factures, qui font apparaitre les règlements déjà intervenus, sont reprises dans le décompte produit, lequel établit de manière précise le solde restant dû au titre des impayés.
S'agissant de la somme de 1.020 euros figurant sur la facture du 18 décembre 2024 et intégré au décompte global versé aux débats, aucun devis signé n'est produit.
Toutefois, l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, n'ayant donné aucune suite à la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 24 octobre 2025 mentionnant le montant de l'impayé, ni ne s'étant manifestée dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de paiement de l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS invoquée par la SASU SYNERGLACE apparait non sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande de provision formulée par la SASU SYNERGLACE.
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire
L'indemnité forfaitaire énoncée à l'article D.441-5 du Code de commerce n'est due qu'entre commerçants. La défenderesse n'ayant pas cette qualité, la demande d'indemnité forfaitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
L'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS, succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, lesquels ne comprennent pas les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, qui relèvent des frais non compris dans les dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la SASU SYNERGLACE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS à payer à la SASU SYNERGLACE à titre de provision la somme de 71.199,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date d'expédition de la lettre de mise en demeure ;
DEBOUTE la SASU SYNERGLACE de sa demande d'indemnité en vertu des dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS aux dépens de l'instance, qui ne comprennent pas les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure ;
CONDAMNE l'association COMMERÇANTS ET ARTISANTS à payer à la SASU SYNERGLACE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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