TJ 57631, 7 mai 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW6C
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Société MMA IARD PRISE EN SON AGENCE SARL ASSURANCES SUNERGI’A
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 MARS 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] était propriétaire d'un véhicule de marque Opel Vivaro, assuré auprès de la société MMA IARD prise en son agence SARL ASSURANCES SUNERGI’A (la MMA).
Le 11 avril 2023, il a déclaré un sinistre consistant en un incendie ayant affecté son véhicule. La MMA a refusé la prise en charge du sinistre, faute de pouvoir expertiser le véhicule qui avait été détruit le 12 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner la MMA devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, aux fins d'indemnisation.
À l'audience du 5 mars 2025, Monsieur [H] [W] et la MMA sont représentés par leurs avocats.
Monsieur [H] [W] a maintenu l'intégralité de ses demandes, sollicitant de voir :
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MMA, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions telles que formulées dans ses dernières écritures, sollicitant de voir :
- débouter Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W]
À l'appui de ses demandes, Monsieur [H] [W] fait valoir qu'il a acquis le véhicule Opel Vivaro le 1er mars 2023 et l'a assuré auprès de la MMA le 6 mars 2023, avec une garantie incendie assortie d'une franchise de 390 euros. Il soutient que la réalité du sinistre est établie par la plainte déposée auprès des autorités italiennes et l'autorisation de destruction délivrée à Fidelia Assistance, laquelle comporte selon lui le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule. Il produit en outre les photographies du véhicule incendié. Il explique ne pouvoir produire les documents attestant de sa propriété, ceux-ci ayant été détruits dans l'incendie. Il estime la valeur de son véhicule à 3.500 euros, eu égard à son kilométrage de 270 000 kilomètres et à sa première mise en circulation en avril 2004. Il reproche en outre à la MMA de ne pas démontrer les démarches qu’elle a entrepris pour gérer le sinistre et de n'avoir pris aucune disposition pour assurer la conservation du véhicule. Il reproche enfin à la MMA sa mauvaise foi et son inertie, fondant ainsi sa demande au titre du préjudice moral.
La société MMA s'y oppose en faisant valoir, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil et des conditions générales du contrat, que la charge de la preuve de l'existence du sinistre incombe à l'assuré, lequel ne la rapporte pas en l'espèce. Elle soutient que ni les photographies, sur lesquelles aucune plaque d'immatriculation n'est visible, ni la plainte déposée en Italie ne suffisent à établir la réalité du sinistre. Elle fait également valoir que Monsieur [H] [W] a autorisé l'enlèvement et la destruction du véhicule avant même qu'un expert puisse l'identifier, en violation des conditions générales du contrat. Elle relève en outre que le certificat d'immatriculation du véhicule établit que le demandeur en est propriétaire depuis le 6 décembre 2021 mais qu'il ne l'a fait assurer qu'en mars 2023. Elle souligne enfin le mauvais état général du véhicule tel que relevé par le procès-verbal de contrôle technique du 28 septembre 2021.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la réalité du sinistre dont il demande l'indemnisation.
En l'espèce, Monsieur [W] sollicite l'indemnisation de l’incendie ayant détruit son véhicule Opel Vivaro, survenu, selon ses déclarations, le 6 avril 2023 à [Localité 1].
Cependant, le tribunal constate que les éléments produits par Monsieur [H] [W] ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité du sinistre et l'identification du véhicule sinistré.
En premier lieu, s'agissant des photographies produites, celles-ci ne comportent aucune plaque d'immatriculation permettant d'identifier formellement le véhicule comme étant celui de Monsieur [W] Si l'on peut observer sur ces photographies une camionnette entièrement détruite par les flammes, ainsi qu'un second véhicule également carbonisé, aucun élément objectif ne permet d'établir que le véhicule photographié est bien l'Opel Vivaro appartenant au demandeur.
En deuxième lieu, s'agissant de la plainte déposée auprès des autorités italiennes le 7 avril 2023, si celle-ci atteste de la démarche effectuée par Monsieur [W], elle ne saurait à elle seule constituer la preuve de la réalité du sinistre ni de l'identification du véhicule. A cet égard, il convient de relever que Monsieur [W] a lui-même indiqué dans sa plainte ne pas avoir sollicité l'intervention des forces de l'ordre pour constater les faits.
En troisième lieu, s'agissant de l'autorisation d'abandon et d'enlèvement du véhicule délivrée le 6 avril 2023 au profit de Fidelia Assistance, si Monsieur [H] [W] soutient que celle-ci comporte le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule, il n'en demeure pas moins que cette autorisation a été donnée avant même que l'assureur ait pu mandater un expert pour procéder à l'identification et à l'évaluation du véhicule sinistré.
Or, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent expressément qu'en cas d'incendie, l'assuré ne doit pas faire réparer ou détruire le véhicule endommagé avant que l'expert mandaté par l'assureur n'ait évalué le montant des dommages, sauf si cette évaluation n'a pas été effectuée dans les trente jours suivant la déclaration du sinistre. En l'espèce, le sinistre a été déclaré le 11 avril 2023 et l'autorisation d'enlèvement et de destruction avait déjà été donnée le 6 avril 2023, soit antérieurement même à la déclaration de sinistre, privant ainsi définitivement l'assureur de toute possibilité d'expertise. Il est en outre établi qu'à l'arrivée du dépanneur mandaté par la MMA, aucun véhicule n'était présent sur place, la police ayant confirmé avoir récupéré un véhicule sans plaque ni aucun élément permettant son identification, lequel a été détruit.
Sur le grief tiré du défaut de mesures conservatoires imputé à l'assureur, il ne saurait prospérer. En effet, les conditions générales du contrat mettent expressément à la charge de l'assuré l'obligation de conserver le véhicule endommagé et de prendre les mesures conservatoires nécessaires dans l'attente de l'expertise. Au surplus, l'autorisation d'enlèvement et de destruction avait déjà été donnée par Monsieur [W] dès le 6 avril 2023, soit avant même la déclaration de sinistre du 11 avril 2023, de sorte que l'assureur n'a pas été mis en mesure d'intervenir en temps utile.
En quatrième et dernier lieu, le tribunal relève plusieurs incohérences dans les déclarations de Monsieur [H] [W] D'une part, celui-ci indique dans ses écritures avoir acquis le véhicule le 1er mars 2023, tandis que le certificat d'immatriculation établit qu'il en est propriétaire depuis le 6 décembre 2021. D'autre part, dans la fiche de renseignement incendie, Monsieur [W] déclare avoir acquis le véhicule au prix de 10.000 euros avec un kilométrage de 235 000 kilomètres, réglé comptant et en espèces, sans que la date d'achat ne soit mentionnée. Or il sollicite une indemnisation fondée sur une valeur de remplacement estimée à 3.500 euros pour un véhicule dont la première mise en circulation remonte à avril 2004 et affichant 271 000 kilomètres au compteur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du sinistre et de l'identification du véhicule sinistré comme étant le sien. La MMA est dès lors fondée à lui opposer un refus de garantie.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, tant au titre de l'indemnisation du sinistre que du préjudice moral allégué, lequel ne saurait prospérer dès lors que la mauvaise foi de l'assureur n'est pas caractérisée, celui-ci étant fondé à opposer un refus de garantie au regard des éléments dont il disposait.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MMA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [W] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] sera débouté de sa propre demande à ce titre.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la société MMA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Inès FAYE
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