TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UU CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAR TRADING STATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 27 juillet 2024, Monsieur [P] [Q] a acquis auprès de la SARL CAR TRADING STATION un véhicule de marque [Etablissement 1], de type Corvette, moyennant un prix de 59.500 euros.
Par lettre d'avocat du 06 novembre 2025, Monsieur [P] [Q] a mis en demeure la SARL CAR TRADING de procéder à l'annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2026, Monsieur [P] [Q] a assigné la SARL CAR TRADING STATION devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Représenté à l'audience, Monsieur [P] [Q] s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le véhicule litigieux est affecté par plusieurs désordres, tenant notamment à une surchauffe du moteur ainsi qu'à une baisse de niveau du liquide de refroidissement.
Il indique avoir ramené le véhicule à plusieurs reprises auprès de la SARL CAR TRADING STATION, laquelle lui aurait affirmé avoir remédié aux désordres, sans toutefois lui remettre de facture d'intervention.
Il ajoute qu'une tentative de résolution amiable du litige a été entreprise, sans succès, et verse aux débats un échange de correspondances à l'appui de ces allégations.
Monsieur [P] [Q] précise également qu'une expertise amiable a été diligentée par son assureur de protection juridique, lors de laquelle la SARL CAR TRADING STATION aurait indiqué lui avoir demandé de cesser immédiatement l'utilisation du véhicule, ce qu'il conteste.
Il estime en conséquence que le véhicule est affecté d'un vice caché le rendant légitime à obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du Code civil.
La SARL CAR TRADING STATION, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [P] [Q] invoque que le véhicule est affecté de désordres constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Outre la facture d'achat, il produit des courriers adressés à la défenderesse les 09 décembre 2024 et 06 novembre 2025, dans lesquels il sollicite l'annulation de la vente en raison des désordres. Il produit également les courriers en réponse de la société CAR TRADING STATION des 15 décembre 2024 et 20 novembre 2025, aux termes desquels celle-ci affirme avoir procédé au changement de la sonde de température et que le véhicule serait repris à l'atelier en janvier (15 décembre 2024) et affirme que bien que le véhicule ait signalé un manque de liquide de refroidissement, Monsieur [P] [Q] avait continué à rouler et provoqué une surchauffe du moteur.
Il ressort de ces courriers, qu'une expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [P] [Q] a eu lieu à laquelle les parties ont participé. Toutefois, le rapport de l'expert ni aucun élément technique objectif n'est communiqué aux débats permettant d'établir un lien suffisant entre les vices allégués, la mesure d'expertise sollicitée et l'action au fond en garantie des vices cachés envisagée.
Dans ces conditions il apparait que Monsieur [P] [Q] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [P] [Q].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [P] [Q], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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