TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00258
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3N4
J U G E M E N T
du 02 Juillet 2026
Minute n°
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. AVENIRCOMPLICE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [A] [M]
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 MAI 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 mars 2025, Mme [P] [X] et l’EURL Avenir Complice, représentée par Mme [A] [M], ont conclu un contrat dénommé « contrat de conseils et courtage en relations humaines », pour une durée d’un an et au prix de 1 440 euros, TTC, payable en trois versements de 480 euros chacun, les 17 mars, 17 mai et 17 juillet 2025. Seul le premier de ces versements a été payé.
L’EURL Avenir Complice a adressé à Mme [X] le profil de deux personnes, en avril et mai 2025. Mme [X] n’a pas souhaité rencontrer les personnes proposées.
Par courrier daté du 28 mai 2025, Mme [P] [X] a notifié à sa cocontractante la résiliation du contrat, en raison de son insatisfaction à l’égard de la prestation proposée.
Par courrier daté du 3 juin 2025, l’EURL Avenir Complice a indiqué à sa cocontractante que la résiliation n’était pas fondée sur un motif légitime et qu’elle restait redevable immédiatement de l’ensemble du prix restant. Elle a également proposé à sa cocontractante la conclusion d’un nouveau contrat gratuit couvrant la même période.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 9 décembre 2025 et a abouti à un constat d’échec.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines et reçue le 20 février 2026, l’EURL Avenir Complice a fait attraire Mme [P] [X] devant ce tribunal, afin d’obtenir le paiement du solde de la prestation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
À cette audience, l’EURL Avenir Complice a repris les termes de ses écritures. Elle demande au tribunal de :
- dire et juger que le contrat intitulé « contrat de conseils et courtage en relations humaines », conclu le 17 mars 2025, constitue un contrat de mise en relation et non un contrat matrimonial ;
- condamner Mme [P] [X] à payer à l’EURL Avenir Complice la somme de 960 euros, au titre du contrat du 17 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit juillet 2025 ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 1343-5 du Code civil ;
- condamner Mme [P] [X] aux dépens ;
- condamner Mme [P] [X] à payer l’EURL Avenir Complice la somme de 1 856,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’EURL Avenir Complice soutient que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de courtage matrimonial, au sens de l’article L. 224-90 du Code de la consommation, dans la mesure où Mme [X] a été clairement informée qu’il n’avait pour objet que la mise en relation, pour des rencontres sérieuses et afin d’élargir un cercle relationnel, sans objectif précis, mais en aucun cas dans le but de réalisation d’un mariage ou d’une union stable. Ainsi, les règles particulières à ce type de contrat ne sont pas applicables et le contrat ne saurait être annulé en raison d’un manquement à ces prescriptions. La partie demanderesse souligne également que ses statuts et son site ont été entièrement révisés par des experts juridiques pour ne plus être considérés comme une agence matrimoniale. De plus, ses nouveaux statuts ont été examinés et approuvés par plusieurs organismes, y compris des organismes officiels, qui n’ont rien trouvé à redire sur ce changement.
Elle conteste également que la résiliation soit régulière, conformément à l’article L. 224-91 du Code de la consommation, puisque ce texte ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, la demanderesse estime que la résiliation anticipée du contrat par Mme [X] rend exigible immédiatement l’ensemble de la somme restant due au titre du contrat, dont elle peut en conséquence exiger le paiement.
Mme [P] [X] se réfère à ses dernières écritures, reçues par le tribunal le 7 avril 2026. Elle demande à la juridiction de :
- prononcer la nullité du contrat ;
- condamner l’EURL Avenir Complice à payer à Mme [P] [X] la somme de 480 euros au titre de la restitution du prix ;
En tout état de cause,
- débouter l’EURL Avenir Complice de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l’EURL Avenir Complice aux dépens ;
- condamner l’EURL Avenir Complice à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [X] soutient, au visa des articles 12 du Code de procédure civile et L. 224-90 du Code de la consommation, que le contrat, par lequel la demanderesse s’était engagée à lui proposer des rencontres dans le but de trouver un compagnon, doit être requalifié en contrat de courtage matrimonial et, partant, déclaré nul au visa de l’article L. 242-32 du Code de la consommation. En effet, la défenderesse estime qu’il ne respecte pas les formes prescrites pour ces contrats, notamment en ne comportant pas l’indication des qualités de la personne recherchée par elle. Subsidiairement, Mme [X] estime que le contrat a été régulièrement résilié, conformément à l’article L. 224-91 et les stipulations du contrat, puisqu’elle oppose à sa cocontractante un motif légitime, tenant à la non-présentation de candidats répondant au profil souhaité.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat :
L’article 12, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile dispose que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
En application des articles L. 224-89 et L. 224-90 du Code de la consommation, le contrat de courtage matrimonial se définit comme l’offre, faite par un professionnel à un consommateur, de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits quant à la qualification du contrat de courtage matrimonial.
En l’espèce, la clause du contrat du 17 mars 2025 liant les parties par laquelle elles s’interdisent « selon l’art. 2044 du Code civil de repositionner le présent contrat dans le cadre de la législation propre aux agences matrimoniales », étant au surplus observé que l’article 2044 régit la transaction et est ici hors de propos, ne lie donc pas le tribunal. De même, les statuts et l’objet social de la société demanderesse sont indifférents à la qualification, peu important qu’ils aient été révisés par des professionnels et validés par le greffe, lequel ne contrôle que la forme de l’acte et non la réalité de l’activité exercée.
La qualification du contrat litigieux doit donc s’apprécier au regard de la volonté et des buts poursuivis par les parties.
Si l’offre de rencontre émanant d’un professionnel n’est pas ici discutée, l’EURL Avenir Complice soutient cependant que les rencontres proposées n’ont pas eu pour objet une union stable. Or le projet de mariage n’est pas le seul but visé par le texte. Ainsi, la recherche d’une relation de couple stable suffit à caractériser le contrat de courtage matrimonial.En outre, la circonstance que les documents contractuels prennent soin d’exclure toute assimilation à une agence matrimoniale et de cantonner la prestation à l’élargissement d’un cercle relationnel « sans objectifs précis », est sans emport dès lors que les éléments versés aux débats établissent le contraire.
En effet, il convient de constater que l’EURL Avenir Complice a présenté à Mme [X], qui se déclare hétérosexuelle et indique rechercher « un compagnon », deux profils exclusivement masculins, là où une activité de rencontres amicales aurait proposé des profils des deux sexes. Les fiches de ces deux hommes décrivent l’un comme recherchant « une relation sérieuse, fondée sur la confiance, le respect mutuel et l’envie de vivre des projets à deux », l’autre « une relation équilibrée, où confiance, complicité et respect s’accompagnent de moments partagés et d’une vraie envie d’avancer ensemble ». De telles descriptions ne laissent aucun doute sur la recherche d’une relation stable et durable, et non d’une simple rencontre amicale.
Par ailleurs, les témoignages publiés par la société sur son propre site, et qu’elle reprend à son compte pour vanter son succès, confirment cette finalité : ils font état d’adhérentes ayant emménagé avec la personne rencontrée ou s’étant installées en couple. La société établit ainsi elle-même que son activité aboutit à des unions stables.
Il convient en conséquence de requalifier le contrat du 17 mars 2025 en contrat de courtage matrimonial et de lui appliquer le régime d’ordre public correspondant.
Sur la nullité du contrat de courtage matrimonial du 17 mars 2025 :
L’appréciation de la validité du contrat précède nécessairement l’étude du bien-fondé des demandes de l’EURL Avenir Complice. En conséquence, la demande reconventionnelle de Mme [X] sera examinée en premier lieu.
L’article L. 224-90, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le contrat de courtage matrimonial « mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l’indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel ».
L’article R. 224-1 de ce code ajoute que cette annexe précise la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
L’article L. 242-32 du même code dispose que « les mentions prescrites au deuxième alinéa de l’article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat ».
Aux termes de l’article 1178 du Code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucune annexe précisant la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par Mme [X], alors même que, outre d’être exigée par la loi, le contrat lui-même prévoyait, au titre des droits et obligations de l’adhérent, qu’une « fiche de renseignements » devait être établie lors de l’inscription.
Par conséquent, le contrat du 17 mars 2025 sera annulé.
Il est constant que Mme [X] a payé à l’EURL Avenir Complice la somme de 480 euros, au jour de la souscription du contrat.
L’EURL Avenir Complice sera en conséquence condamnée à payer à Mme [P] [X] la somme de 480 euros à titre de restitution.
Le tribunal ayant fait droit à la demande de nullité présentée à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Sur la demande en paiement du solde de la prestation :
Le contrat sur lequel repose la demande en paiement de l’EURL Avenir Complice a été annulé. La demande est en conséquence sans objet et la société demanderesse en sera déboutée.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EURL Avenir Complice, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, l’EURL Avenir Complice, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [P] [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité du contrat de courtage matrimonial liant l’EURL Avenir Complice et Mme [P] [X], conclu le 17 mars 2025 ;
CONDAMNE l’EURL Avenir Complice à payer à Mme [P] [X] la somme de 480 (quatre cent quatre-vingt) euros au titre des restitutions ;
DÉBOUTE l’EURL Avenir Complice de sa demande en paiement du solde de ce contrat ;
CONDAMNE l’EURL Avenir Complice aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL Avenir Complice à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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