TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00026
Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3CS CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par Madame [X] née [G] [J] née le 30 juin 1981 à [Localité 3] en sa qualité de Syndic bénévole
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 50 000 000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 401 380 472, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 3], [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MATMUT es-qualité d’assureur responsabilité civile relatif au bien sis [Adresse 6] à [Localité 5], appartenant à Monsieur [S] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Inès FAYE, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 04 JUIN 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Inès FAYE, Juge,
Signée par Madame Inès FAYE, Juge,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Madame Inès FAYE, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Etablissement 1] (le syndicat des copropriétaires), le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, a, par ordonnance du 18 avril 2024, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [B].
Par ordonnance du 23 janvier 2025, Monsieur [H] [U] a été désigné en qualité d’expert pour remplir la mission d’expertise en lieu et place de Monsieur [L] [F], lui-même désigné en remplacement de Monsieur [N] [B].
Par actes séparés des 28 et 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, la société BPCE IARD et la société MATMUT aux fins d’intervention forcée et de se voir déclarer communes les ordonnances de référé rendues les 18 avril 2024 et 23 janvier 2025 .
À l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 31 mars 2026 et demandé, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, de la note de l’expert judiciaire Monsieur [H] [U] et de l’ordonnance du 18 avril 2024 :
- de déclarer communes à la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL PELLE MULTISERVICES, ainsi qu’à la société MATMUT, ès qualités d’assureur de Monsieur [Z], l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 ordonnant l’expertise judiciaire ainsi que celle du 23 janvier 2025 désignant Monsieur [H] [U] ;
- de juger en conséquence que les opérations d’expertise de Monsieur [H] [U] leur seront rendues opposables et se dérouleront contradictoirement à leur égard ;
- de réserver les dépens et toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que le parking privatif de la copropriété s’est effondré le 2 août 2022 vers le terrain de fond intérieur situé [Adresse 9] à [Localité 3], propriété de Monsieur [Z] assuré auprès de la société MATMUT, à la suite de travaux de décaissement confiés à la SARL PELLE MULTISERVICES, assurée par la société BPCE IARD au titre d’un contrat multirisques professionnels. Il indique qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 avril 2024, qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 décembre 2025, et qu’il apparaît indispensable de mettre en cause les assureurs des différents intervenants aux travaux de décaissement, de sorte qu’il est fondé à appeler en intervention forcée la société BPCE IARD et la société MATMUT aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise.
En réponse aux écritures de la société MATMUT, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le fait générateur de la garantie est la réalisation du dommage et non la date de réalisation des travaux, et que la jurisprudence rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile admet largement l’extension des opérations d’expertise à toute partie dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime à solliciter l’extension de la mesure d’instruction à la société MATMUT.
La société MATMUT, sollicitant le bénéfice de ses conclusions déposées le 20 février 2026, demande de:
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses, dire n’y avoir lieu à référé et inviter le syndicat des copropriétaires à se pourvoir devant le juge du fond ;
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la société MATMUT fait valoir qu’il ressort de l’expertise contradictoire du 7 octobre 2022 diligentée à sa demande par le cabinet EQUADOM, en présence des représentants du syndicat des copropriétaires et de son assureur représenté par le cabinet POLY EXPERTS, ainsi que de la SARL PELLE MULTISERVICES et de son assureur BPCE IARD représenté par le cabinet STELLIANT, que le fait générateur du sinistre est constitué par les opérations de décaissement réalisées dans la propriété de Monsieur [Z] les 1er et 2 août 2022, soit à une date antérieure à la souscription du contrat d’assurance intervenue le 4 août 2022, ce que confirment l’assignation en intervention forcée et les écritures de Monsieur [Z] du 31 janvier 2024 dans l’instance initiale. Elle en déduit que, n’étant pas l’assureur de Monsieur [Z] lors de la survenance du sinistre, tout recours en garantie à son encontre est voué à l’échec devant le juge du fond, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le sinistre serait rattaché à l’effondrement du mur de soutènement construit par Monsieur [Z] en dépit des règles de l’art selon la note n° 1 de l’expert judiciaire, les conditions générales du contrat excluent de la garantie les murs de soutènement, celle-ci ne couvrant la responsabilité civile encourue en cas de dommages que lorsqu’ils ont été occasionnés, rendus possibles ou aggravés en raison de l’existence des biens immobiliers assurés. Elle soulève ainsi une contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2026, dont elle sollicite le bénéfice, la société BPCE IARD demande de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension formulée à son encontre ;
- compléter la mission de l’expert en lui prescrivant de se faire communiquer l’ensemble des éléments contractuels relatifs à la mission de la SARL PELLE MULTISERVICES, et notamment le ou les devis signés, les justificatifs de la transmission au maître de l’ouvrage de la facture de travaux, l’enregistrement comptable de cette facture et le justificatif de son règlement, et de décrire l’étendue et les circonstances de l’intervention de la SARL PELLE MULTISERVICES telle que contractuellement prévue dans le cadre d’un contrat de location d’engin avec chauffeur sous la direction du maître de l’ouvrage, Monsieur [Z] ;
- dire qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance des éventuels frais complémentaires d’expertise ;
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la société BPCE IARD fait valoir que, si le demandeur affirme que les travaux de terrassement ont été confiés à la SARL PELLE MULTISERVICES, elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque devis signé mentionnant une telle mission ; qu’en réalité, la mission de la SARL PELLE MULTISERVICES s’est limitée à la location d’une pelle avec chauffeur suivant facture du 25 septembre 2022, activité non garantie par le contrat multirisques professionnels qui les lie. Elle ajoute que, si la SARL PELLE MULTISERVICES a communiqué dans le cadre des opérations d’expertise une facture libellée différemment faisant état de travaux de terrassement, il s’agit selon elle d’une facture émise pour les besoins de la cause, de sorte qu’il appartiendra à l’expert d’examiner avec précision la nature des prestations confiées à la SARL PELLE MULTISERVICES en se faisant communiquer le devis signé, les justificatifs de transmission de la facture au maître de l’ouvrage, de son règlement et de son enregistrement comptable.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Une mesure d’expertise ordonnée sur ce fondement peut, à la demande d’une partie justifiant d’un intérêt à ce que les opérations lui soient rendues opposables, être étendue à un tiers dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des faits litigieux.
L’extension d’une telle mesure suppose seulement que la partie qui la sollicite justifie d’un motif légitime, c’est-à-dire que l’action au fond susceptible d’être engagée contre le tiers ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, de trancher les questions de fond relatives à l’existence ou à l’étendue d’une éventuelle garantie ou responsabilité, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge saisi du fond. L’existence d’une contestation, fût-elle sérieuse, sur le bien-fondé de l’action envisagée est en conséquence sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’extension, dès lors qu’un procès au fond n’est ni en cours ni rendu manifestement vain.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à voir rendre opposables aux assureurs des intervenants aux travaux de décaissement les opérations d’expertise ordonnées les 18 avril 2024 et 23 janvier 2025, afin que ces dernières se déroulent contradictoirement à leur égard et que les conclusions de l’expert leur soient opposables dans le cadre d’une éventuelle action au fond.
S’agissant de la société MATMUT, ès qualités d’assureur de Monsieur [Z], celle-ci oppose que la souscription du contrat, intervenue le 4 août 2022, est postérieure au fait générateur du sinistre qu’elle situe aux opérations de décaissement des 1er et 2 août 2022, et invoque en outre une clause d’exclusion relative aux murs de soutènement.
Toutefois, la détermination du fait générateur de la garantie - selon qu’il réside dans la réalisation des travaux ou dans la survenance du dommage -, l’appréciation de la date exacte de ce fait générateur au regard de la prise d’effet du contrat, ainsi que la portée de la clause d’exclusion invoquée, constituent autant de questions de fond qui ne peuvent être tranchées dans le cadre de la présente instance et qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond. Ces questions, loin de priver le syndicat des copropriétaires de tout intérêt légitime, justifient au contraire que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’égard de la société MATMUT, afin que le débat au fond soit le cas échéant utilement éclairé.
En outre, il n’est pas démontré qu’une action au fond dirigée contre la société MATMUT serait manifestement vouée à l’échec. La contestation qu’elle élève, qui relève du fond, ne fait pas obstacle à la demande d’extension.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer les ordonnances des 18 avril 2024 et 23 janvier 2025 communes à la société MATMUT et de débouter celle-ci de sa demande de mise hors de cause.
S’agissant de la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL PELLE MULTISERVICES, celle-ci ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise, formulant à cet égard ses seules protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires justifiant d’un intérêt légitime, il y a lieu de déclarer les ordonnances des 18 avril 2024 et 23 janvier 2025 communes à la société BPCE IARD.
Sur la demande de complément de mission présentée par la société BPCE IARD, les investigations sollicitées, relatives à la communication des éléments contractuels et comptables afférents à l’intervention de la SARL PELLE MULTISERVICES et à la description de cette intervention, entrent dans l’objet de la mesure d’instruction et sont de nature à éclairer utilement les opérations d’expertise sur la nature exacte des prestations en cause, dont la qualification est précisément discutée entre les parties, sans préjuger de cette qualification ni de la garantie due.
Il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert d’y procéder dans le respect du principe de la contradiction.
La présente décision étant rendue avant tout procès au fond, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et tranchés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société MATMUT de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes à la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL PELLE MULTISERVICES, et à la société MATMUT, ès qualités d’assureur de Monsieur [Z], l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, le 18 avril 2024 (RG 23/00217, minute 2024/65) ayant ordonné une expertise judiciaire ainsi que l’ordonnance du 23 janvier 2025 (minute 2025/11) ayant désigné Monsieur [H] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société BPCE IARD et de la société MATMUT ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
COMPLETONS la mission de l’expert en lui prescrivant de :
- se faire communiquer l’ensemble des éléments contractuels relatifs à la mission de la SARL PELLE MULTISERVICES, et notamment le ou les devis signés, les justificatifs de la transmission au maître de l’ouvrage de la facture de travaux, l’enregistrement comptable de cette facture ainsi que le justificatif de son règlement ;
- décrire la nature, l’étendue et les circonstances exactes de l’intervention de la SARL PELLE MULTISERVICES, telle qu’elle a été contractuellement convenue et effectivement réalisée ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire l’avance des éventuels frais complémentaires d’expertise ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés avec le fond ;
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Inès FAYE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.