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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00058


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec50195da062e0e10a8b

Texte de la décision

3,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D346 CIV

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [G] [D]
née le 03 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 4]
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE,

Vu l'ordonnance de référé du 20 novembre [Immatriculation 1]/147 ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.

SUR CE,

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Le juge est saisi par simple requête (....), il peut aussi se saisir d'office ;

En l'espèce, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte la 1ère page de l'ordonnance du 20 novembre 2025 précitée, en ce qu'elle omet de mentionner l'une des parties à l'instance à savoir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [O], régulièrement assignée, laquelle n'a pas constitué avocat.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle suivant les précisions figurant au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 ;

RECTIFIANT la décision susvisée ;

DIT qu'il y a lieu d'ajouter dans la première page de l'ordonnance la mention au titre des parties défenderesses

"Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [O]
Non représenté "

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE des dépens à la charge du Trésor ;

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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