TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2K7 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance LUXIOR ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Compagnie d’assurance [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Selon acte sous seing privé du 03 septembre 2018, Monsieur [Z] [M] a souscrit à une police d'assurance habitation auprès de la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2], par l'intermédiaire de l'agence SA LUXIOR ASSURANCES.
Au cours de l'été 2020, des fissures sont apparues sur la façade de son habitation.
Un arrêté du 22 juin 2021 a reconnu l'état de catastrophe naturelle de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 sur la commune de [Localité 4], tenant notamment aux mouvements de terrain différentiels consécutifs de la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par courriel du 15 aout 2021, Monsieur [Z] [M] a déclaré le sinistre à LUXIOR SINISTRES.
La Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2] a diligenté une expertise amiable d'assurance, qu'elle a confiée au cabinet POLYEXPERT. Le rapport a été déposé le 20 septembre 2021.
Par courrier du même jour, la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2] a refusé de garantir le sinistre, arguant que celui-ci n'était pas directement imputable à la sécheresse couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2022, Monsieur [Z] [M] a contesté les conclusions du rapport d'expertise amiable, et a signalé l'aggravation des désordres.
Une expertise amiable a alors été diligentée par son assureur de protection juridique confiée au cabinet ELEX, qui a déposé son rapport le 14 février 2025.
Le cabinet POLYEXPERT a en parallèle effectué des investigations complémentaires, ayant donné lieu à un nouveau rapport d'expertise sécheresse définitif du 16 mars 2023, rapport d'audit sur recherche de fuite non destructive du 11 décembre 2023 et à la réalisation d'investigations géotechniques dont le rapport a été déposé le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 27 novembre 2025, Monsieur [Z] [M] a assigné la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2] et la SA LUXIOR ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 05 mars 2026, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 07 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [M], représenté, s'en rapport aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite notamment du juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avait été envisagée, mais que faute de retour du cabinet POLYEXPERT et de son assureur, il n'a d'autre choix que de saisir le juge des référés.
S'agissant de sa demanded’expertise, il se rapporte aux conclusions du rapport établi par le cabinet ELEX le 14 février 2025. Il souligne toutefois que celui-ci n'a pas été en mesure de comparer les désordres initiaux avec ceux constatés le jour de la réunion d'expertise, dans la mesure où le cabinet POLYEXPERT n'a pas communiqué son rapport initial.
La SA LUXIOR ASSURANCES et la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2], également représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions du 05 mars 2026.
Elles sollicitent la mise hors de cause de la SA LUXIOR ASSURANCES, faisant valoir que celle-ci n'exerce qu'une activité d'agent et de courtier en assurances et ne s'opposent pas à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile s'agissant de la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SA LUXIOR ASSURANCES
La SA LUXIOR ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'a pas la qualité d'assureur du risque concerné, cette qualité appartenant à la Société d'Assurances à Forme Mutuelle [Localité 2].
Il ressort des pièces produites aux débats qu'elle est intervenue dans le traitement du sinistre et a été destinataire ou auteur de plusieurs échanges relatifs aux désordres litigieux en qualité de courtier en assurance.
N'ayant pas la qualité d'assureur, sa garantie ne saurait être recherchée au titre des désordres. Monsieur [Z] [M] ne fait valoir aucune faute de sa part dans l'exercice de son mandat. Dès lors, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'immeuble à usage d'habitation appartenant à Monsieur [Z] [M], situé [Adresse 4] à [Localité 3], est affecté par divers désordres.
Le cabinet POLYEXPERT a notamment constaté des microfissures sur les fissures sud, est et nord de l'immeuble, un tassement du bloc d'escalier extérieur, un détachement vertical entre le muret et la terrasse, ainsi qu'une fissure verticale du doublage sous la fenêtre d'une des chambres.
Le rapport d'audit de recherche de fuite non destructive du 11 décembre 2023 relève par ailleurs que le regard situé au pied des désordres est fuyard et présente une ouverture en partie basse.
Il résulte également des éléments versés aux débats qu'à la suite d'un épisode de sécheresse survenu en 2022, pour lequel la commune de [Localité 4] n'a toutefois pas fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des fissures plus importantes sont apparues sur l'immeuble.
Le cabinet POLYEXPERT a, dans un premier temps, considéré que les fissures observées sur les façades relevaient du vieillissement naturel de l'enduit et ne pouvaient être rattachées à un phénomène de catastrophe naturelle.
Toutefois, à la lumière de l'aggravation des désordres, notamment au niveau de l'angle formé par la façade arrière et le pignon droit, ce cabinet a ultérieurement estimé que ceux-ci étaient imputables à des tassements différentiels des sols, apparus de manière limitée à l'été 2020 puis aggravés à l'été 2022.
Cette analyse est corroborée par les constatations du cabinet ELEX, lequel indique que les désordres affectant le pignon présentent les caractéristiques de désordres liés à des tassements différentiels et ne sauraient être expliqués par les seules dilatations thermiques.
Ces éléments caractérisent ainsi l'existence de désordres affectant l'immeuble et sont susceptibles de fonder une action au fond, notamment en exécution forcée de la police d'assurance.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature exacte des désordres, leur origine, notamment leur éventuel lien avec un phénomène de catastrophe naturelle, ainsi que leur importance, qui ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, laquelle apparait utile à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] [M].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [Z] [M], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
MET la SA LUXIOR ASSURANCES hors de cause ;
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, et commet pour y procéder :
[P] [K]
Cabinet Fourniez et Fixaris [Adresse 5] [Localité 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387756699
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier, et notamment de toutes les pièces contractuelles ;
- Convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- Examiner les lieux et faire toutes constatations utiles concernant les désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Indiquer la nature, l'origine et l'importance de ces désordres ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
D'un phénomène de catastrophe naturelle, et dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d'un arrêté CAT-NAT ; D'une autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous les éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si l'évènement naturel est la cause déterminante du dommage ; - Rechercher la date d'apparition, voire d'aggravation des désordres ;
- Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier à ces désordres, en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
- Dire quelles seraient les réparations nécessaires et en évaluer le coût ;
- Donner tous les avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à [Z] [M] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE [Z] [M] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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