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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00164


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec5e195da062e0e10ade

Texte de la décision

16,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGE CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [C] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

Madame [B] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Madame [E] [W] NÉE [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique de vente reçu par Maitre [D] [I] le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] épouse [G] ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], auprès de Madame [E] [T], moyennant un prix de 220.000 euros.

La transaction immobilière s'est réalisée à la suite de l'intervention de Madame [B] [Q], en qualité d'agent commercial selon mandat de vente exclusif du 25 mai 2023, confié par Madame [E] [T].

Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] ayant invoqué l'existence de désordres affectant l'immeuble, leur assurance de protection juridique a diligenté une expertise amiable d'assurance qu'elle a confié au cabinet SARETEC. Le rapport a été déposé par celui-ci le 11 décembre 2023.

Invoquant la découverte de nouveaux désordres, les époux [G] ont fait diligenter une nouvelle expertise amiable, confiée au cabinet ERDBAULABORATORIUM SAAR GMBH, qui a déposé son rapport le 29 janvier 2025.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] ont assigné Madame [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première à l'audience du 06 novembre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2026, Madame [E] [T] a à son tour assigné Madame [B] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, faisant valoir qu'en sa qualité d'agent commercial chargé de la vente, elle se devait d'être dans la procédure, la qualité des informations délivrées aux acquéreurs concernant l'immeuble litigieux étant remise en cause.

A l'audience du 05 mars 2026, les deux instances ont été jointes.

A l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H], représentés, se rapportent aux termes de leurs dernières conclusions du 20 avril 2026, par lesquelles ils sollicitent notamment du juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'au moment de la vente, aucun désordre n'a pu être constaté à l'intérieur de l'immeuble en raison leur dissimulation par des meubles et tapis, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'expertise amiable du 11 décembre 2023.

Ils ajoutent que lors de la première réunion d'expertise amiable, certains désordres n'avaient pas encore été identifiés, notamment des fissures dans le mur de soutènement à gauche du terrain, lesquelles étaient masquées par de la végétation.

Ils s'en rapportent ainsi aux conclusions du second rapport d'expertise amiable déposé le 29 janvier 2025 qui indiquent que le mur litigieux risque l'effondrement si des travaux ne sont pas entrepris d'urgence.

Ils font enfin valoir que des traces d'infiltration d'eau sont apparues dans la cave postérieurement à la vente. Ils soutiennent que celles-ci n'ont pas pu être identifiées, le mur concerné ayant été repeint préalablement à la vente. A l'appui de ces allégations, ils versent aux débats des photographies du mur après sa réfection.

Représentée à l'audience, Madame [E] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, par lesquelles elle s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Elle oppose l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, considérant que les demandeurs ne rapportent aucune preuve relative à l'existence désordres invoqués, ou à leur gravité.

Elle soutient également qu'à supposer l'existence de tels désordres, ils ne pouvaient être ignorés lors de la vente.

A titre subsidiaire, Madame [E] [T] formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage, sollicitant que l'avance des frais d'expertise incombe aux demandeurs.

Elle sollicite, en tout état de cause, leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.

Madame [B] [Q], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] sollicitent l'ordonnance d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer l'existence de vices cachés affectant l'immeuble qu'ils ont acquis auprès de Madame [E] [T].

Ils invoquent, en premier lieu, des désordres affectant les murs de soutènement de la propriété.
Le rapport d'expertise amiable établi le 29 janvier 2025 relève que le mur de soutènement situé en limite de propriété, visible depuis le terrain voisin situé à gauche, est maintenu par un câble en acier fixé dans sa partie supérieure et ancré sur un mur perpendiculaire.

Le cabinet ERDBAULABORATORIUM SAAR GMBH indique que ce dispositif contribue à la stabilité de l'ouvrage et ne doit pas être retiré avant la réalisation de travaux de consolidation, sous peine d'effondrement.

Il ne fournit aucune indication sur le caractère visible ou non de ces vices.

Le rapport d'expertise amiable du 11 décembre 2023 apporte des précisions sur le mur perpendiculaire servant d'ancrage à ce câble, également qualifié de mur de soutènement, qui présenterait plusieurs fissures ainsi que des renforts métalliques apparents.

Ce rapport et les photographies versées aux débats tendent à mettre en évidence que les fissures affectant cet ouvrage, situé en limite de propriété et directement visible, étaient apparentes au moment de la vente.

Toutefois le câble en acier fixé au mur de soutènement visible depuis le terrain voisin pourrait avoir été dissimulé par de la végétation.

En outre le rapport du 11 décembre 2023 relève expressément une possible dégradation du soutènement et celui du 29 janvier 2025 conclut à un risque d'effondrement.
Ces éléments soulèvent la question d'un vice affectant la structure du soutènement, non décelable par un acquéreur profane lors de la vente, qui excède la constatation des fissures visibles. La présence d'un câble métallique laisse envisager que la venderesse pouvait avoir connaissance de l'existence du vice, celui ci ne pouvant être appréhendé sans un examen approfondi de l'ouvrage.

Dans ces conditions, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer si le désordre résulte d'un défaut structurel caché, distinct des fissures visibles, et susceptible de relever de la garantie des vices cachés.

Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] invoquent, en second lieu, un désordre tenant à la présence de trace d'humidité dans la cave.

Pour en justifier, ils produisent une photographie d'un mur qu'ils disent avoir été repeint avant la vente, soutenant que cette intervention aurait eu pour objet de masquer les infiltrations.

Toutefois, cette seule photographie ne permet pas de constater l'existence d'une humidité anormale. Aucun désordre n'y apparait visible et aucun des rapports d'expertise amiable produits ne relève la présence d'humidité dans cette pièce.

Par ailleurs, si le rapport amiable du 11 décembre 2023 mentionne des traces d'eau anciennes dans plusieurs autres pièces dans l'habitation, il précise également que les mesures effectuées à l'humidimètre révèlent l'absence d'humidité résiduelle, les traces constatées étant parfaitement sèches.

Ces éléments, ne permettent donc pas de rendre plausible l'existence d'un désordre actuel affectant la cave.

Enfin, tous les autres désordres examinés par le cabinet SARETEC ont conduit à écarter l'existence de vices cachés, ceux-ci ayant été considérés comme apparents lors de la vente ou comme insuffisamment graves pour rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour cet autre vice allégué.

La mesure d'expertise se limitera aux désordres affectant le mur de soutènement.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H], feront l'avance des dépens de l'instance ainsi que des frais d'expertise.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[A] [R]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ;
- Prendre connaissance des documents contractuels et pièces utiles à sa mission ;
- Constater et décrire les désordres affectant le mur de soutènement de l'immeuble ;
- Rechercher l'origine des désordres ;
- Décrire le cas échéant les effets et conséquences du vice quant à la solidité de l'ouvrage ainsi qu'à l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à leur destination ;
- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente et s'ils étaient apparents pour un acquéreur normalement averti au moment de la vente, dire notamment si les époux [G] auraient pu se rendre compte de l'état du mur de soutènement et du risque d'effondrement ;
- Indiquer si ce vice et le risque d'effondrement étaient ou devaient être connus du vendeur avant la vente ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres ;
- Dire si des travaux doivent être réalisés en urgence, décrire ces travaux et en proposer une évaluation chiffrée sans attendre le rapport final ;
- Chiffrer tout préjudice annexe tel que le trouble ou privation de jouissance consécutif des travaux de remise en état ;
- Donner tout élément permettant au tribunal de déterminer les responsabilités.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

REJETTE la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile formée par Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] épouse [G] s'agissant des désordres allégués d'infiltrations / moisissures affectant la cave ;

CONDAME Monsieur [X] [G] et Madame [C] [H] épouse [G] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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