TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYEH CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [K], [Q] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [P] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. COULEUR DES JARDINS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 386 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A. AXA France IARD, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. BATI-CED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
C.A.M.B.T.P. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ont confié au cours de l'été 2020, la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs de leur propriété située [Adresse 6] à [Localité 3] à la SAS COULEUR DES JARDINS.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er septembre 2020.
À la suite de l'apparition de désordres affectant les ouvrages réalisés, la SAS COULEUR DES JARDINS a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile décennale, la SA AXA FRANCE IARD, le 12 octobre 2023.
Cette dernière a diligenté une expertise amiable d'assurance confiée au cabinet [Z] EXPERTISE CONSTRUCTION.
Par ailleurs, à la requête des époux [L], un procès-verbal de constat a été établi le 07 mai 2025 par Maître [Y] [U], commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [P] [L] ont assigné la SAS COULEUR DES JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 août 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025, la SAS COULEUR DES JARDINS a appelé en intervention forcée la SAS BATI-CED, en sa qualité de sous-traitante, ainsi que son assureur, la société d'assurance mutuelle CAMBTP.
À l'audience du 7 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [L], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leurs conclusions récapitulatives et responsives n° 2 reçues par RPVA le 28 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
- Ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
-Déclarer la mission d'expertise opposable à la SAS COULEUR DES JARDINS et son assureur ;
- Condamner solidairement la SAS COULEUR DES JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD ou tout autre assureur qui serait ultérieurement appelé à la cause par la défenderesse au versement d'une provision de 15.000 euros ;
- Subsidiairement, condamner solidairement la SAS COULEUR DES JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD ou tout autre assureur qui serait ultérieurement appelé à la cause par la défenderesse au versement d'une provision de 5.000 euros.
Au soutien de leur demande d'expertise judiciaire, les époux [L] se prévalent notamment des constatations figurant au procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que des échanges intervenus avec le cabinet [Z], dont il résulterait que la démolition du mur de soutènement existant, la construction d'un nouvel ouvrage, la réfection de la terrasse ainsi que la remise en état complète du jardin seraient inévitables.
Ils exposent également que, bien qu'une expertise amiable contradictoire ait été menée, le rapport qui en résulte ne leur a jamais été communiqué et que la SA AXA FRANCE IARD demeure silencieuse quant aux suites qu'elle entend réserver au sinistre déclaré. Ils considèrent dès lors qu'une expertise judiciaire contradictoire et opposable à l'ensemble des parties est indispensable.
En réponse à l'assignation en intervention forcée délivrée par la SAS COULEUR DES JARDINS, les époux [L] soutiennent n'être liés contractuellement qu'à cette dernière, laquelle demeure seule tenue de répondre de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, y compris de ceux éventuellement imputables à ses sous-traitants.
S'agissant des écritures de la SAS BATI-CED et de la CAMBTP, selon lesquelles le mur de soutènement aurait été initialement édifié par la société HAS, ils font valoir que cette circonstance était parfaitement connue de la SAS COULEUR DES JARDINS lors de son intervention. Ils ajoutent que celle-ci a accepté de réaliser des travaux de rehaussement sur l'ouvrage existant sans émettre la moindre réserve et soutiennent que le mur d'origine ne présentait aucun désordre avant les travaux litigieux.
Au soutien de leur demande de provision, les époux [L] invoquent l'importance des travaux de reprise qui seraient nécessaires pour remédier aux désordres constatés, ainsi que le risque d'insolvabilité des responsables, de sorte qu'ils estiment être fondés à obtenir le versement d'une provision de 15.000 euros.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une provision de 5.000 euros destinée à leur permettre de faire l'avance des frais de consignation de l'expertise judiciaire.
La SAS COULEUR DES JARDINS, également représentée à l'audience, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, par lesquelles elle demande au juge des référés de :
- Dire et juger les appels en intervention forcée recevables et bien fondés ;
- Dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux appelées en intervention forcée ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, conclusions et fins ;
- Donner acte à la SAS COULEUR DES JARDINS de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- Condamner solidairement la SAS BATI-CED et son assureur à toute provision qui pourrait être octroyée aux demandeurs ;
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n'avoir reçu aucune information à l'issue des opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur.
Elle précise avoir confié une partie des travaux à la SAS BATI-CED, ce qui justifie, selon elle, la mise en cause de cette société ainsi que de son assureur.
Elle conteste l'affirmation des époux [L] selon laquelle les responsabilités seraient d'ores et déjà établies.
Elle s'oppose également à la demande de provision en soutenant que les craintes alléguées quant à une éventuelle insolvabilité sont dépourvues de fondement.
Elle ajoute que le mur litigieux ayant été initialement construit par la société HAS, les responsabilités encourues ne sauraient être déterminées sans que cette dernière soit appelée à la procédure.
Enfin, elle soutient que les désordres constatés pourraient trouver leur origine dans un phénomène de sécheresse.
La SAS BATI-CED et la CAMBTP, également représentées à l'audience, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions du 06 mai 2026, aux termes desquelles elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d'usage, demandent que la mission de l'expert soit complétée conformément à leurs écritures et concluent au rejet des demandes de provision.
Elles font valoir que l'intervention de la SAS BATI-CED s'est limitée à des travaux d'un montant de 4.515 euros hors taxes.
Elles soutiennent en outre que le mur litigieux n'a présenté aucun désordre avant l'épisode de sécheresse et relèvent que les désordres seraient apparus au cours de la période estivale, ce qui justifierait un élargissement de la mission d'expertise aux causes naturelles susceptibles d'être à l'origine du sinistre.
S'agissant de la demande de provision, elles soutiennent qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu des nombreuses incertitudes subsistant tant sur les causes des désordres que sur les responsabilités susceptibles d'être engagées.
Elles soulignent en particulier que les époux [L] eux-mêmes soutiennent que la SAS BATI-CED serait intervenue sur un ouvrage qui ne présentait initialement aucun désordre.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [L] ont confié à la SAS COULEUR DES JARDINS la réalisation de divers travaux d'aménagements extérieurs de leur propriété située [Adresse 6] à [Localité 3], cette société étant assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la période courant du 07 janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Ces travaux comprenaient notamment la fourniture et la pose d'une dalle céramique extérieure, des travaux sur le mur séparatif avec la propriété voisine consistant dans la dépose de la clôture existante, la rehausse du mur en place, la réalisation d'un brise-vue, la pose de bordures en pavés, des travaux de pavage à l'avant et à l'arrière de l'habitation ainsi que l'apport de terre végétale.
Il ressort des photographies produites aux débats ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 07 mai 2025 par commissaire de justice que le mur de soutènement litigieux présente un déversement vers l'extérieur particulièrement visible, accompagné d'une poussée importante exercée sur le mur perpendiculaire auquel il est raccordé.
Ce même procès-verbal permet également de constater que l'ouvrage est constitué de deux rangées distinctes de parpaings séparées par une bande de béton, révélant l'existence d'un rehaussement du mur initial, ainsi qu'un décalage significatif de l'ouvrage par rapport à son implantation d'origine et la présence d'armatures métalliques apparentes.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que la SAS BATI-CED est intervenue dans la réalisation des travaux relatifs à cet ouvrage et qu'elle était assurée auprès de la CAMBTP au titre de sa responsabilité décennale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La facture établie le 11 septembre 2020 par la SAS BATI-CED au nom de la SAS COULEUR DES JARDINS mentionne en effet la réalisation de travaux de dépose de grillage, de maçonnerie en agglomérés pour murets mitoyens comprenant la mise en place d'armatures et le coulage de béton, la réalisation d'un coffrage en élévation avec coulage d'une arase périphérique ainsi que la fourniture et la pose de couvertines.
Les désordres constatés sont susceptibles de fonder une action au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Toutefois, leur nature, leur origine, leur gravité, leur imputabilité aux travaux réalisés et, plus généralement, les responsabilités respectivement encourues par les différents intervenants à l'opération de construction, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
En particulier, les parties s'opposent sur le rôle qu'auraient pu jouer un éventuel phénomène de sécheresse ainsi l'état préexistant de l'ouvrage initial réalisé par une tierce société.
La mesure sollicitée apparaît ainsi utile, pertinente et proportionnée dès lors qu'elle seule permettra d'éclairer le Tribunal sur ces éléments.
Il existe dès lors un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, les époux [L] sollicite la condamnation solidaire de la SAS COULEUR DES JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD ou tout autre assureur qui serait ultérieurement appelée à la cause par la défenderesse au versement d'une provision de 15.000 euros.
Toutefois, la détermination de la nature, de l'étendue, des causes, et des responsables des désordres invoqués, ainsi que de leurs conséquences financières, nécessite des investigations techniques approfondies, lesquelles justifient précisément la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision.
Dans ces conditions, l'obligation invoquée par les demandeurs ne peut être regardée, en l'état, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent également, à titre subsidiaire, l'allocation d'une provision de 5.000 euros destinée à financer les frais de consignation de l'expertise judiciaire.
La demande de provision ad litem se heurte à la même contestation sérieuse tenant à l'absence de démonstration incontestable de la responsabilité de la SAS COULEUR DES JARDINS.
Par ailleurs, les demandeurs n'établissent par aucun élément objectif l'existence d'un risque d'insolvabilité de la SAS COULEUR DES JARDINS ou des autres parties à la procédure, ni une quelconque circonstance particulière de nature à justifier qu'ils soit dérogé à ce principe.
Dès lors, cette demande se heurte également à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de provision formées par les époux [L], ceux-ci étant invités à mieux se pourvoir de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L], qui ont seuls intérêts aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[M] [E]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, vices, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et ses conclusions complétives ; les décrire ; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, et préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis l'achèvement des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables :
A l'ouvrage d'origine, et, le cas échéant, indiquer si la présence aux opérations d'expertise de l'entreprise ayant réalisé cet ouvrage apparait nécessaire ; A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l'exécution,Aux conditions d'utilisation ou d'entretien, Aux conditions climatiques, notamment tenant à un épisode de sécheresse ; A une cause extérieure Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- En cas de nécessité d'établir un compte entre les parties, donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] feront l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] de leurs demandes de provisions ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;
DIT que la présente ordonnance sera commune et opposable aux appelées en intervention forcée ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.