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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec71195da062e0e10b4a

Texte de la décision

8,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D35D CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.S. [F] [X] ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS [Y], sise [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Compagnie d’assurance CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille FREY de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et a désigné pour y procéder Monsieur [Q] [K], expert judiciaire à la Cour d'appel de COLMAR.

Cette mesure d'expertise fait suite à l'assignation délivrée au Camping [Etablissement 1] par Madame [O] [R], locataire d'un chalet situé [Adresse 6], pour qu'il soit constaté l'existence de désordres affectant le bâti.

La réunion d'expertise contradictoire a eu lieu le 11 juin 2024.

L'expert a déposé son pré-rapport le 08 janvier 2026.

Par exploit de commissaire de justice signifié 16 avril 2026, le [Adresse 7] a assigné la SELAS [F] [X] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [Y], ainsi que la compagnie d'assurances CAMBTP devant le président tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

Représenté à l'audience, le Camping [Etablissement 1] s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite notamment du juge des référés de déclarer communes et opposables aux parties assignées les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, par ordonnance du 15 février 2024, numéro RG 23/00161.

A l'appui de sa prétention, le Camping Municipal d'[Localité 2] se prévaut notamment des conclusions du pré-rapport déposé le 08 janvier 2026, lequel impute les désordres affectant le chalet loué par Madame [O] [R] à la réalisation d'un mur de soutènement par la SARL ETABLISSEMENTS [Y].

Il produit par ailleurs une attestation d'assurance établissant que la SARL ETABLISSEMENTS [Y] est assurée auprès de la compagnie d'assurances CAMBTP au titre de la responsabilité décennale.

La compagnie d'assurances CAMBTP, également représentée à l'audience, ne s'oppose pas à la demande du Camping Municipal d'[Localité 2].

La SELAS [F] [X] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [Y], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Par ailleurs, il est constant que le juge des référés dispose du pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction in futurum à l'encontre d'une société placée en liquidation judiciaire, dès lors que celle-ci tend exclusivement à la conservation ou à l'établissement de la preuve.

En l'espèce, il ressort du pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 08 janvier 2026 par Monsieur [Q] [K], expert judiciaire, que les désordres affectant le chalet loué par le Camping [Etablissement 1] à Madame [O] [R] trouvent notamment leur origine dans l'édification d'un mur de soutènement, réalisé par la SARL ETABLISSEMENTS [Y] selon une facture du 15 juillet 2021, dont l'assureur décennal est la compagnie d'assurances CAMBTP.

L'expert a dès lors expressément indiqué qu'il était nécessaire de l'appeler à la cause afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par ailleurs, la circonstance que la SARL ETABLISSEMENTS [Y] ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 07 mai 2024ne saurait faire obstacle à l'extension des opérations d'expertise à son égard, dès lors que la mesure sollicitée tend exclusivement à l'établissement et à la conservation de preuves en vue d'un éventuel futur litige au fond.

Le Camping [Etablissement 2] justifie dès lors d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises à la SELAS [X] [F] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [Y], et à la compagnie d'assurances CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de celle-ci.

Il convient, en conséquence, d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise sollicitée.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Le Camping [Etablissement 1], qui a intérêt à l'extension de la mesure d'expertise, fera l'avance des frais de complément d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE communes et opposables à la SARL ETABLISSEMENTS [Y] représentée par la SELAS [X] [F] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur et à la compagnie d'assurances CAMBTP les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, par ordonnance du 15 février 2024, numéro RG 23/00161

ORDONNE à l’E.P.I.C. [Adresse 7] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 1]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

CONDAMNE l’E.P.I.C. Camping Municipal d'HASPELCHEIDT à supporter l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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