TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3SB CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AS IMPORT 57
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 07 juillet 2025, Monsieur [J] [X] [P] a acquis un véhicule de marque Mercedes, type Classe A 150 Classic, auprès de la SASU AS IMPORT 57, moyennant un prix de 1.990 euros.
Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable en date du 10 juillet 2025, ayant uniquement relevé l'existence de quatre défaillances mineures.
Monsieur [J] [X] [P] a toutefois fait réaliser un contrôle technique volontaire le 21 juillet 2025, ayant décelé la présence de cinq défaillances majeures et de quatre défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2025, Monsieur [J] [X] [P] a mis en demeure la SASU AS IMPORT 57 de procéder à l'annulation de la vente, ainsi que de lui rembourser les frais générés par l'immatriculation du véhicule et par le contrôle technique volontaire.
La SASU AS IMPORT 57 n'ayant pas réservé de suite favorable à cette demande, l'assurance de protection juridique de Monsieur [J] [X] [P] a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet EXPERTS GROUPE, dont le rapport a été déposé le 17 décembre 2025.
Par lettre d'avocat du 29 janvier 2026, Monsieur [J] [X] [P] a mis en demeure la SASU AS IMPORT 57 de lui verser la somme de 5.505 euros, correspondant au remboursement du prix du véhicule contre restitution de celui-ci ainsi qu'au remboursement des frais exposés et à l'indemnisation du préjudice subi.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, Monsieur [J] [X] [P] a assigné la SASU AS IMPORT 57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [X] [P], par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte aux prétentions formulées dans son assignation.
Au soutien de celles-ci, il s'en rapporte notamment aux constatations du contrôle technique volontaire du 21 juillet 2025, ainsi qu'aux conclusions du rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2025.
La SASU AS IMPORT 57, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2025 versé aux débats que le véhicule litigieux est affecté par plusieurs désordres notables.
Il est notamment précisé que la colonne de direction du véhicule est fixée par une vis à bois, ce que le cabinet EXPERTS GROUPE décrit comme non-conforme et présentant un caractère dangereux, la rupture de celle-ci pouvant entrainer une perte de contrôle du véhicule par le conducteur.
Cet élément est corroboré par les éléments du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 31 octobre 2025, relevant un mouvement excessif du centre volant vers le bas ou le haut concernant la colonne et les amortisseurs de direction, outre quatre autres défaillances majeures qui n'apparaissaient pas sur le premier procès-verbal de contrôle technique du 10 juillet 2025.
Le rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2025 relève également que l'alternateur était inopérant lors de la vente du véhicule. Il précise toutefois que l'acheteur ne pouvait déceler ce défaut, le voyant batterie ne s'étant pas allumé sur le tableau de bord.
Le cabinet EXPERTS GROUPE conclut, au regard de l'ensemble de ces éléments, à l'engagement de la responsabilité du vendeur.
Ces éléments sont susceptibles de constituer une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés prévus aux articles 1641 et suivants du Code civil.
Toutefois, l'origine, l'étendue, l'ancienneté ainsi que le caractère apparent de ces désordres, qui conditionnent la détermination de la responsabilité du vendeur, ainsi que la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée.
Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [X] [P].
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [J] [X] [P], qui a intérêt aux opérations d'expertises, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de la présente instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[W] [C]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387511353
Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :
-Convoquer les parties et dument aviser leurs conseils,
-Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque Mercedes, type Class A 150 Classic, immatriculé [Immatriculation 1],
-Procéder à l'examen du véhicule litigieux,
-Décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou si sa valeur en est diminuée,
-Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
-Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
-Déterminer le kilométrage du véhicule de marque Mercedes, type Class A 150 Classic, immatriculé [Immatriculation 1] antérieurement à la vente intervenue entre les parties,
-Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule compte tenu de son kilométrage réel,
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
-Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires que les désordres pourraient entrainer tels que notamment la privation ou la limitation de jouissance.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;
SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Monsieur [J] [X] [P] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [P] à supporter l'avance des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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