TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D36A CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, exerçant sous l’enseigne COREIS, société d’assurance à forme mutuelle prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant au droit de la société VSB, assureur de la société AV CLIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BIZZARRI de la SELARL BURKATZKI-BIZZARRI, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SARL AV CLIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Monsieur [X] [O] a confié à la SARL TERRA NOVA des travaux de dépose d'une chaudière à gaz et d'installation d'une pompe à chaleur.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 novembre 2022 avec une réserve ainsi libellée : " il reste une partie de l'isolation à réaliser au sous-sol ".
Monsieur [X] [O] a constaté que l'installation était affectée de divers désordres.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile entre Monsieur [X] [O], la SARL TERRA NOVA et la société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG. Par cette même décision il a rejeté les demandes d'expertise formulées à l'encontre de la SARL AV CLIMAT et de la société de droit étranger QBE EUROPE.
Par ordonnance du 05 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a désigné un nouvel expert.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2026, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne venant aux droits de la société VSB, a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Représentée par son conseil, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne s'en est remise aux prétentions et moyens contenus dans son assignation du 02 avril 2026.
Elle expose notamment que la société AV CLIMAT est intervenue en qualité de sous-traitante dans le cadre des travaux réalisés chez Monsieur [X] [O].
Elle soutient que cette société a été assurée auprès de la compagnie d'assurances VSB du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, aux droits de laquelle elle prétend venir, puis auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY à compter du 1er avril 2023.
Elle indique que la SA MIC INSURANCE COMPANY n'est à ce jour pas partie aux opérations d'expertise, alors même que la société AV CLIMAT était assurée auprès de celle-ci au moment de la réclamation formée par Monsieur [X] [O], soit à la date de l'assignation délivrée le 25 mai 2025.
La société MIC INSURANCE COMPANY, également représentée à l'audience, s'en rapporte aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, aux termes desquelles elle ne s'oppose pas à la demande de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne sollicite que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 novembre 2025 soient déclarées communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, au motif que celle-ci assure la SARL AV CLIMAT au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale depuis le 1er avril 2023, selon l'attestation d'assurance versée aux débats.
Toutefois, et en premier lieu, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle vient effectivement aux droits de la compagnie d'assurances VSB.
Surtout, elle ne produit aucun élément permettant d'établir un lien entre la compagnie d'assurances VSB et les opérations d'expertise ordonnées le 20 novembre 2025, dès lors que cette ordonnance a rejeté les demandes formées à l'encontre de son assuré, la SARL AV CLIMAT, de sorte que les opérations d'expertise ne concernent que Monsieur [X] [O], la SARL TERRA NOVA et la société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Dans ses écritures, elle reconnaît cependant que la SARL AV CLIMAT était bien intervenue au chantier, ce que la société MIC INSURANCE ne conteste pas.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de démontrer qu'elle vient aux droits de la compagnie VSB, le lien unissant la compagnie d'assurances VSB aux opérations d'expertise en cours, et l'intervention de la SARL AV CLIMAT, aux travaux.
Les demandes et les dépens seront réservés et l'affaire renvoyée à l'audience du 17 septembre 2026 à 09 h 00.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de démontrer qu'elle vient aux droits de la compagnie VSB, le lien unissant la compagnie d'assurances VSB aux opérations d'expertise en cours, et l'intervention de la SARL AV CLIMAT, aux travaux ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 09 h 00 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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