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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/00426


Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8decae195da062e0e10c9d

Texte de la décision

8,199 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

N° RG 11.N° RG 25/00426 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWDK CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

Société MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

JUGEMENT : Non qualifiée et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2025, Mme [T] [Q] a été condamnée à payer à la société MOSELIS la somme de 2951.76 euros au titre des charges locatives impayées pour l'année 2022 outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 mars 2025 et Mme [T] [Q] a formé opposition par déclaration au greffe du 21 mars 2025.

Suivant conclusions du 27 novembre 2025, Mme [T] [Q] demande au juge des contentieux de la protection de:
- débouter la société MOSELIS de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société MOSELIS à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Mme [T] [Q] expose qu'elle a contesté le décompte du bailleur s'agissant des frais liés au chauffage par lettre du 24 août 2023 et a demandé à avoir accès aux factures d'énergie. Elle indique qu'il existe une importante différence entre la réparation des frais de chauffage réalisé par la société OCEA, à savoir 2655,62 RFC, et le relevé individuel, à savoir 1015.04 RFC. Elle déclare que les frais de chauffage s'élevaient à 572.64 euros en 2021 et 1012.18 euros en 2023. Elle ajoute qu'en 2023, des frais de chauffage ont été comptabilisés entre juin et septembre alors que le chauffage est coupé à cette période et qu'elle a saisi la commission départementale de conciliation qui a dressé un procès-verbal de carence le 3 décembre 2024 en raison de l'absence de comparution de la société MOSELIS. Elle considère que les décomptes de charges pour les années 2022 et 2023 présentent des incohérences concernant les frais de chauffage.

Suivant conclusions du 4 novembre 2025, la société MOSELIS demande au juge des contentieux de la protection de:
- débouter Mme [T] [Q] de toutes ses demandes
- condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 2505,12 euros
- condamner Mme [T] [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société MOSELIS expose qu'elle a reçu Mme [T] [Q] le 11 avril 2025 pour lui montrer les factures de gaz et que lors de ce rendez-vous un représentant de la société OCEA lui a donné des explications concernant les dysfonctionnements qui ont affecté les répartiteurs de frais de chauffage (RFC) lors de leur remise en route en octobre 2023. Elle précise que la consommation de Mme [T] [Q] est identique d'une année à l'autre mais qu'en 2022, le prix unitaire est de 1.22 euros contre 0.44 euros en 2023 après mise en place du bouclier tarifaire. Elle ajoute que Mme [T] [Q] a consommé en 2022 2655.52 unités et non pas 766.801 unités.

A l'audience du 4 décembre 2025, les conseils des parties ont maintenu leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 janvier 2025 a été signifiée à Mme [T] [Q] le 4 mars 2025 de sorte que le délai d'opposition a expiré le 4 avril 2025.

L'opposition, formée le 21 mars 2025, soit dans le délai d'un mois, sera déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société MOSELIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des charges de chauffage

Il ressort des décomptes individuels de charges de chauffage de Mme [T] [Q] produits aux débats que la société OCEA a comptabilisé 2655,62 unités RFC pour l'année 2022 sur la base d'une différence d'index de 1780 unités de base pondérés ensuite par un facteur de position et un facteur de conversion pour chaque radiateur de l'appartement.

S'agissant du radiateur du séjour, le calcul des unités consommées par Mme [T] [Q] s'établit comme suit:
Index 641 X 0.75 X 1.162 soit 558.63 unités

Or en l'espèce, la société OCEA a retenu 1564.53 unités en indiquant " compteur posé en cours de période. La conso. a été ramenée sur la période complète".

Il en est de même pour tous les autres radiateurs de l'appartement de Mme [T] [Q].

Il ressort du procès-verbal de la commission départementale de conciliation que Mme [T] [Q] a déclaré que les nouveaux répartiteurs ont été installés le 23 juin 2022.

La société MOSELIS ne produit pas de pièces permettant au tribunal de déterminer les modalités de calcul retenues par la société OCEA pour "ramener la consommation sur la période complète".

L'article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société MOSELIS de produire aux débats les pièces visées au dispositif et aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait qui sont demandés.

En l'état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société MOSELIS à justifier par tout moyen des modalités de calcul retenues par la société OCEA pour "ramener la consommation des unités RFC de l'année 2022 sur la période complète" suite à la pose des nouveaux répartiteurs de chauffage en cours d'année sur les radiateurs du logement de Mme [T] [Q];

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 5 mars 2026 à 14 heures Salle A du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ;

RESERVE les demandes des parties ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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