TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00053
Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3MF CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [J] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] a fait procéder à la construction d'une véranda attenante à son habitation située [Adresse 5] à [Localité 2].
Sont intervenues à l'opération la SARL [V], chargée de la conception, de la fourniture et de la pose de la véranda, ainsi que la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE, chargée des travaux de maçonnerie préparatoires à son installation.
La SARL [V] est assurée auprès de la compagnie CAMBTP et la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 24 février ainsi que le 10 mars 2026, Madame [W] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, la SARL [V], la compagnie CAMBTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
L'affaire, appelée à l'audience du 02 avril 2026, a été renvoyée à celle du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [W] [S], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation et sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Elle expose que la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL [V].
Elle affirme avoir constaté, peu après le commencement des travaux intervenu au mois d'octobre 2017, divers désordres affectant l'ouvrage.
Elle soutient que la véranda est impropre à sa destination en raison d'un affaissement du dallage entraînant une instabilité de la structure et un désalignement des baies vitrées, lesquelles présenteraient un risque d'effondrement et ajoute que ces désordres sont évolutifs et persistent depuis l'origine.
Elle indique enfin avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a refusé sa prise en charge, puis auprès des assureurs des constructeurs concernés et que la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2020.
La SARL [V] et la compagnie CAMBTP, représentées à l'audience, s'en rapportent à leurs conclusions du 02 mars 2026.
Sans s'opposer au principe d'une mesure d'expertise, elles sollicitent de compléter la mission de l'expert.
Elles contestent en revanche la qualité de sous-traitante de la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE, soutenant que celle-ci est intervenue dans le cadre d'un marché directement conclu avec Madame [W] [S].
La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée à l'audience, s'en rapporte à ses conclusions du 30 mars 2026.
Elle soutient qu'aucune réception des travaux ne peut être caractérisée dès lors que la demanderesse invoque elle-même l'inachèvement de l'ouvrage, et que la garantie responsabilité civile décennale ne pourra être mobilisée.
Elle fait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE a été résilié le 15 décembre 2018, avant que n'intervienne l'assignation en référé dans le cadre de la présente instance.
Elle indique enfin que les désordres n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès d'elle ne sauraient être garantis.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SARL [V], assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie CAMBTP pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que la société CONSTRUCTION ECO LORRAINE, assurée au même titre auprès de la SA MIC INSURANCE à compter du 16 décembre 2016, sont intervenus au domicile de Madame [W] [S] afin de poser une véranda.
Il est également constant que Madame [W] [S] a déclaré le sinistre à la compagnie CAMBTP le 18 septembre 2024 ainsi qu'à la société MIC INSURANCE COMPANY le 5 novembre 2024.
Les échanges versés aux débats établissent par ailleurs que la demanderesse a signalé les désordres affectant l'ouvrage peu de temps après l'exécution des travaux.
Il résulte notamment d'un courriel adressé le 16 octobre 2017 par la société [V] que celle-ci reconnaissait la nécessité de procéder à diverses reprises.
En outre, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages établi le 23 novembre 2020 par le cabinet ELEX METZ, mandaté par l'assureur de la demanderesse, relève l'existence d'un affaissement partiel de la terrasse entraînant un défaut d'équerrage du châssis de la baie vitrée.
Si les photographies produites ne permettent pas, à elles seules, d'apprécier avec précision l'étendue des désordres allégués, elles corroborent néanmoins l'existence de difficultés affectant l'ouvrage.
Il résulte également des pièces versées aux débats que l'hypothèse d'un phénomène de sécheresse a été investiguée à l'initiative de l'assureur de la demanderesse, sans que les dommages constatés aient été attribués à une telle cause.
Ces éléments rendent ainsi plausible l'existence de désordres susceptibles d'affecter l'ouvrage litigieux et d'être invoqués dans le cadre d'une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Toutefois, la nature exacte des désordres, leur origine, leur ampleur, leur caractère évolutif ainsi que leurs conséquences sur la solidité de l'ouvrage ou son aptitude à remplir sa destination demeurent discutées et nécessitent des constatations techniques.
De même, les parties s'opposent sur la question de la réception des travaux, laquelle conditionne notamment la mise en œuvre de la garantie décennale.
À cet égard, si Madame [W] [S] soutient que les travaux n'ont jamais été achevés, elle produit néanmoins une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux établie le 12 juin 2023.
Dans ces conditions, l'existence et les modalités d'une éventuelle réception, expresse ou tacite, ne peuvent être déterminées en l'état des seuls éléments de la procédure et relèveront utilement des investigations techniques qui relèvent utilement de la mission de l'expert.
Cette contestation ne fait donc pas obstacle à l'organisation de la mesure sollicitée.
Dès lors, au regard des éléments produits et des contestations soulevées par les parties, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile et pertinent pour la conservation et l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond.
Madame [W] [S] justifiant ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
La mission sera complétée comme proposé par SARL [V] et la compagnie CAMBTP.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l'article 491 fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [W] [S], qui a intérêt aux opérations d'expertise fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[C] [L]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.22.00.78.09 2026-2025 Fax : 03.87.36.88.92 Mèl : [Courriel 1]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
- Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l'expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par le ou les désordre ;
- Enumérer les polices d'assurances,
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
La déclaration d'ouverture de chantier ; L'achèvement des travaux ; La prise de possession de l'ouvrage ; La réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix, …). A défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Examiner et décrire les lieux, avec toutes constatations utiles rechercher l'existence des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par Madame [W] [S] ;
- Rechercher les causes de ces vices, désordres, malfaçons ou non-façons, préciser notamment pour chacun d'eux s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'avaient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause,
- Déterminer leur importance et leur date d'apparition, dire notamment s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage ou sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître de l'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- Décrire les effets et conséquences de ces vices, désordres, malfaçons ou non-façons, quant à la solidité des ouvrages ainsi que l'usage qui peut en être attendue ou la conformité à leur destination ;
- Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier, les chiffrer en invitant les parties à produire des devis en leur laissant un délai suffisant pour ce faire ;
- Faire toute observation utile sur l'évaluation des dommages éventuellement relevés, et en proposer une évaluation chiffrée à partir des éléments qui seront transmis à l'expert par les parties ;
- Si des travaux doivent être entrepris en urgence, décrire ces travaux et en fournir une évaluation chiffrée sans attendre le dépôt du rapport final ; Chiffrer tout préjudice annexe tel que trouble ou privation de jouissance consécutif aux travaux de remise en Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités notamment au regard de la responsabilité décennale et dommage ouvrage ;
- Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Madame [W] [S] fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Madame [W] [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à faire l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.