TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01431
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 11.N° RG 25/01431 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJP CIV
Minute n°
DEMANDEURS :
Madame [W] [E] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière,
présente lors des débats
Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 septembre 2019, Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] ont donné à bail à Mme [V] [U] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 394.00 euros, augmenté des provisions sur charges
Le 30 avril 2025, Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] ont fait signifier à Mme [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4891.51 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés augmentés des frais du commandement.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Moselle (CCAPEX) le 30 avril 2025.
Suivant assignation du 23 septembre 2025, Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] demandent au juge des contentieux de la protection de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner Mme [V] [U] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4666.25 euros au titre des loyers et des provisions sur charges impayés au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- une indemnité mensuelle d'occupation de 490.00 euros égale au montant du loyer et de la provision sur charges jusqu'à la libération effective des lieux
- aux dépens y compris les frais du commandement de payer
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle par voie électronique le 23 septembre 2025.
À l'audience du 4 décembre 2025, le conseil de Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] ont comparu, maintenu leurs demandes et ont produit un décompte actualisé de la créance qui s'élève à 6714.89 euros à la date du 31 décembre 2025.
Le conseil de Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] expose que Mme [V] [U] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer et que dès lors la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée à comparaitre par dépôt de l'acte à étude après vérification du domicile par le commissaire de justice, Mme [V] [U] n'a pas comparu.
La décision étant susceptible d'appel et le défendeur cité à étude étant non-comparant il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu par l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 septembre 2025 en vue d'une audience prévue le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines après.
D'autre part, la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
En conséquence, les demandes de Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause afférente à la condition résolutoire, par laquelle il est expressément convenu que le contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant notamment réforme de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours. Par ailleurs, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai de deux mois laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En outre, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate aux contrats en cours. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, dans le cadre du présent litige, d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail (délai de deux mois).
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Mme [V] [U] le 30 avril 2025 pour un montant principal de 4891.51 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 juin 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l'espèce, Mme [V] [U] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d'ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il est ordonné, qu'à défaut par Mme [V] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion des occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou, à défaut, par le bailleur.
Par ailleurs, le bail étant résilié, l'occupation du bien par Mme [V] [U] cause incontestablement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par ce dernier et de condamner Mme [V] [U] à payer au bailleur, à compter du 30 juin 2025, une indemnité d'occupation mensuelle de 490.00 euros égale au montant du loyer contractuel éventuellement révisé augmenté des charges jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande d'astreinte
En l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte dès lors que l'occupant devra quitter les lieux au plus tard dans les deux mois après la délivrance du commandement d'avoir quitté les lieux et que le refus de libérer volontairement les lieux ne sera caractérisé qu'à l'expiration du délai précité, le bailleur pouvant toujours solliciter le juge de l'exécution d'une demande d'astreinte en application de l'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1728 du code civil repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] apportent la preuve de l'arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience visant une dette de loyers, ainsi qu'un décompte actualisé des sommes dues.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 31 décembre 2025, que Mme [V] [U] reste devoir la somme de 6714.89 euros à cette date au titre des loyers, avances sur charges et indemnités d'occupation.
L'obligation au paiement de cette dette étant rapportée, Mme [V] [U] est condamnée à payer à Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] la somme de 6714.89 euros, au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [U], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'équité commande de faire droit, par ailleurs, à la demande formée par Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] d'une part, et Mme [V] [U] d'autre part, concernant les locaux [Adresse 4], sont réunies ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] la somme de 6714.89 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [V] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 490.00 euros égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à Mme [W] [E] épouse [O] et M. [D] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Mégane SCHERER, greffière, et Jean-Yves ZORDAN, vice-président chargé des contentieux de la protection.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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