Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8decdb195da062e0e10de5

Texte de la décision

14,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3IU CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. COULEURS DES JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 24 janvier 2024, Madame [L] [J] a confié à la SASU COULEURS DES JARDINS la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4][Localité 3], pour un montant de 247.164,80 euros.

Les travaux n'ont pas été achevés.

Madame [L] [J] a sollicité à plusieurs reprises la SASU COULEURS DES JARDINS afin que celle-ci reprenne le chantier.

Madame [L] [J] a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet MGS EXPERTISES, qui a déposé son rapport le 1er décembre 2025 et fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 18 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, Madame [L] [J] a assigné la SASU COULEURS DES JARDINS devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée à l'audience du 02 avril 2026, a été renvoyée à celle du 07 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, Madame [L] [J], représentée, a réitéré les demandes formées dans son assignation.

Au soutien de sa demande d'expertise, elle se prévaut notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire du 1er décembre 2025 ainsi que du procès-verbal de constat du 18 juin 2025.

La SASU COULEURS DES JARDINS, également représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2026, aux termes desquelles elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demande au juge des référés :
- De compléter la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un compte entre les parties ;
- De dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la demanderesse ;
- De condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens.

La SASU COULEURS DES JARDINS répond que les travaux n'ayant pas été achevés, aucune garantie d'assurance ne serait susceptible d'être mobilisée. Elle produit toutefois aux débats une attestation d'assurance.

Elle soutient également que Madame [L] [J] a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires sans accepter de signer un avenant au devis du 24 janvier 2024, circonstance qui ressortirait du rapport d'expertise amiable du 1er décembre 2025.

Elle expose enfin que l'inachèvement du chantier, qu'elle impute pour partie au comportement de la demanderesse, ne lui a pas permis de facturer l'intégralité des prestations réalisées, de sorte qu'elle sollicite l'établissement d'un compte entre les parties dans le cadre de la mesure d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [J] a confié à la SASU COULEURS DES JARDINS la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs de sa propriété, comprenant notamment la construction d'une piscine, d'un garage, de terrasses, la réalisation de dallages, la pose de pavés, la mise en place d'un système d'arrosage automatique, l'engazonnement ainsi que divers aménagements paysagers.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par le cabinet MGS EXPERTISES le 1er décembre 2025 fait état d'un chantier inachevé et relève que plusieurs prestations prévues au marché n'ont été exécutées que partiellement.

Il indique notamment que les travaux préparatoires et de maçonnerie auraient été réalisés à hauteur de 90 %, la piscine à 60 %, l'étanchéité et la dalle sur plots à 10 %, les marches et enrochements à 20 %, tandis que l'engazonnement n'a pas été réalisé. Il précise également que l'accès au garage par pavés demeure à réaliser et que certains pas japonais n'ont été posés qu'en partie.

Ce rapport relève en outre la réalisation de plusieurs prestations supplémentaires qui n'étaient pas prévues au devis initial, sans qu'aucun avenant ou aucune facturation spécifique n'aient été établis.

Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025 par commissaire de justice, lequel relève, entre autres, l'absence de collage en plein de la membrane d'étanchéité de type EPDM au niveau du garage, l'absence de réalisation d'un mur en agglos coffrants, des carreaux de carrelage manquants à l'avant de l'immeuble, l'inachèvement des enrochements et de l'escalier aménagé dans le talus à l'arrière de la propriété ainsi que l'absence d'achèvement de la pose des pavés permettant l'accès au garage. Le constat fait également état de coulures de calcite affectant certaines pierres de parement et relève l'abandon du chantier.

Ces éléments sont susceptibles de fonder une action au fond, notamment au titre de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles résultant du marché de travaux conclu entre les parties.

Toutefois, la nature des désordres et inachèvements allégués, les prestations effectivement réalisées, celles restant à exécuter, les éventuelles non-conformités affectant les ouvrages ainsi que les responsabilités encourues, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire de nature à éclairer utilement la juridiction éventuellement saisie du fond.

Madame [L] [J] justifie dès lors d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.

Les éléments versés aux débats tendant à démontrer que des travaux supplémentaires ont été réalisés en cours de chantier sans formalisation contractuelle particulière, la demande de la SASU COULEURS DES JARDINS aux fins de voir compléter la mission de l'expert afin qu'il procède à l'établissement d'un compte entre les parties apparaît pertinente pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond de faire le compte entre les parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de complément de la mission d'expertise formée par la SASU COULEURS DES JARDINS.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Madame [L] [J], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance sera exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[R] [Y]
Atelier EKOSLOGIS [Adresse 5] à [Localité 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0382550567

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :

- Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment du marché conclu entre les parties, du constat de Maître [I] et de l'expertise privée contradictoire du cabinet MGS EXPERTISES réalisée le 18 juin 2025 ;
- Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
- Décrire les travaux réalisés à la date du 18 juin 2025, date du constat du commissaire de justice, et les chiffrer sur la base du marché conclu entre les parties le 24 janvier 2022 ;
- Dire s'il existe des non-façons, les décrire et les quantifier par rapport aux travaux éventuellement déjà commencés, sur la base des devis qui seront présentés par les parties
- Se prononcer sur l'existence d'éventuelles malfaçons, les décrire et chiffrer leurs reprises sur la base des devis qui seront présentés par les parties
- Dire si des travaux non prévus au marché ont été réalisés par la SASU COULEURS DES JARDINS, et dire si ces travaux auraient dû normalement être inclus dans le marché conclu le 24 janvier 2022 ou s'il s'agit de travaux supplémentaires qui se rajoutent au marché. Dans l'affirmative, les chiffrer sur la base des prix prévus au marché ;
- Faire le compte entre les parties ;
- Décrire les travaux nécessaires pour terminer ce qui était contractuellement prévu au marché, et les chiffrer sur la base des devis présentés par les parties ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Madame [L] [J] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Madame [L] [J] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Madame [L] [J] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;

DIT que la présente ordonnance sera commune et opposable aux appelées en intervention forcée ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.