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TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00065


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8decf0195da062e0e10e64

Texte de la décision

13,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D36Z CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 21 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 JUILLET 2026,
Par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,

Signée par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 28 mars 2022 par Maître [Q] [P], notaire à [Localité 2], M. [R] [Z] et Mme [V] [O] ont acquis à M. [X] [N] et à Mme [K] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, l'assureur de protection juridique de M. [R] [Z] et de Mme [V] [O] a formé une réclamation auprès de M. [X] [N] et de Mme [K] [F], sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre de désordres s'étant manifestés dans le bien.

Par courrier du 19 septembre 2024, l'assureur de protection juridique de M. [X] [N] et de Mme [K] [F] a opposé une fin de non-de recevoir, motif tiré de l'existence d'une clause de non-garantie des vices apparents ou cachés stipulée à l'acte de vente.

Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CET CERUTTI, qui a établi un rapport le 25 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [R] [Z] et Mme [V] [O] ont assigné M. [X] [N] et Mme [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

À cette audience, M. [R] [Z] et Mme [V] [O], représentés, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, aux termes de laquelle ils sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à leurs frais avancés, les dépens réservés.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'ils n'ont emménagé dans le bien qu'en novembre 2023, après y avoir effectué divers travaux d'aménagement.

Ils indiquent avoir constaté rapidement deux désordres graves, à savoir d'une part, dès janvier 2024, la mise en charge du réseau d'évacuation des eaux usées avec résurgence des eaux usées au niveau des WC, et, d'autre part, dès mai 2024, des inondations et infiltrations régulières d'une pièce de vie au rez-de-chaussée, lors de précipitations.

Ils indiquent avoir actionné leur assurance de protection juridique, laquelle a mandaté un expert amiable, le cabinet CET CERUTTI.

Ils détaillent que, selon le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet CET CERUTTI en date du 25 mars 2026, la cause des désordres liés à la résurgence des eaux usées au niveau des WC serait imputable à un affaissement et à un bris de la canalisation sous dallage, affaissement nécessairement antérieur à la vente, la présence d'un Té de visite permettant de confirmer l'existence de bouchages antérieurs, qui ont justifié son installation. La cause des inondations et infiltrations régulières d'une pièce de vie au rez-de-chaussée, en cas de précipitations, serait imputable à un défaut ou à une absence de drainage en pied de mur extérieur et à une absence d'étanchéité de la paroi enterrée, ayant par ailleurs été constaté un traitement du pied du mur via un joint mastic, mis en œuvre avant la vente du bien.

Ils ajoutent qu'un voisin a attesté de la connaissance par leurs vendeurs desdits désordres avant la vente.

Ils précisent que malgré les travaux réalisés à leur demande par l'entreprise CASA TRAVAUX, selon factures des 25 février 2024 et 17 juin 2024, les désordres subsistent.

En l'absence d'un accord amiable trouvé avec les vendeurs et d'une expertise contradictoire, ils se disent contraints de solliciter une expertise judiciaire.

M. [X] [N] et Mme [K] [F], également représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions du 22 avril 2026, par lesquelles ils formulent les réserves et protestations d'usage.

Ils contestent toute connaissance des désordres allégués avant la vente, observant que ces désordres sont apparus après la réalisation de travaux par les acquéreurs.

Ils se réservent de faire valoir, au fond, l'absence de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'absence de toute manœuvre dolosive, l'application de la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente, ainsi que l'existence d'une cause étrangère ou d'une intervention sur le bien postérieurement à la vente.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [R] [Z] et Mme [V] [O] produisent un rapport d'expertise privé en date du 25 mars 2026, dont il ressort la présence d'un Té de visite implanté sur la chute verticale desservant le WC du premier niveau, une mise en charge constatée dès l'utilisation du réseau, ainsi qu'un affaissement et un bris de la canalisation sous dallage. En ce qui concerne les infiltrations au rez-de-chaussée, sont annexées au rapport des photographies de la pièce de vie du rez-de-chaussée, dont il résulte une dégradation importante des revêtements, notamment des revêtements de sol, manifestement liée à des inondations, et il a, par ailleurs, été constaté par l'expert d'assurance un traitement du pied du mur via un joint mastic, mis en œuvre selon lui avant la vente du bien.

Ils versent également aux débats une attestation sur l'honneur d'un voisin attestant de deux interventions de sa part dans le bien pour aider les époux [N] à nettoyer les souillures du sol de leurs toilettes par les eaux usées, et témoignant de travaux réalisés par eux pour y remédier, ainsi que de travaux de pose d'un joint en silicone le long du mur extérieur pour remédier aux infiltrations d'eau affectant les pièces situées à gauche de leur entrée, l'ensemble démontrant selon lui leur connaissance des problèmes de résurgence des eaux usées et d'infiltrations d'eau, dont se plaignent les demandeurs.

Au regard de ces éléments, une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Toutefois, l'origine des désordres, leur caractère apparent ainsi que leur éventuelle antériorité à la vente, ne peuvent être établis avec certitude qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile d'ordonner une mesure d'expertise.

La mesure sollicitée, qui apparaît utile et proportionnée à la solution du litige futur, sera en conséquence ordonnée.

Sur la demande accessoire

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens ;

M. [R] [Z] et Mme [V] [O], qui ont intérêt aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de la présente instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[D] [L]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ;
- Prendre connaissance des documents contractuels et pièces utiles à sa mission ;
- Constater et décrire les désordres affectant l'immeuble décrits dans l'assignation ;
- Rechercher l'origine des désordres ;
- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente, s'ils étaient apparents pour un acquéreur normalement averti au moment de la vente, et si, le cas échéant, au vu des éléments techniques, les vendeurs pouvaient en avoir connaissance du temps où ils étaient propriétaires ;
- Décrire et chiffrer les travaux d'ores-et-déjà réalisés ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres ;
- Chiffrer tout préjudice annexe tel que le trouble ou privation de jouissance consécutif des travaux de remise en état ;
- Donner tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra, dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à M. [R] [Z] et Mme [V] [O] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4 000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. [R] [Z] et Mme [V] [O] à l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER

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