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TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 25/00196


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded14195da062e0e10f24

Texte de la décision

27,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00196 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2BV CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [W] [K] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEURS :

S.A. SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D’AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES avocat postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 21 MAI 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 JUILLET 2026,
Par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,

Signée par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] sont propriétaires au [Adresse 6] à [Localité 1] de deux parcelles bâties cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lesquelles ils ont édifié leur maison d'habitation.

Mme [O] [F] et M. [E] [S] ont acquis le terrain voisin situé [Adresse 7] à [Localité 1], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4], sur laquelle ils ont entrepris au courant de l'année 2002 la construction d'une maison d'habitation.

Ces derniers ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY et ont confié les travaux de terrassement à la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT (ci-après dénommée STA), assurée auprès de la SA AXA France IARD.

A la suite des travaux de terrassement exécutés par la société STA en novembre 2022, les demandeurs se sont plaints de deux effondrements partiels successifs de l'enrochement en pierres naturelles leur appartenant, situé au niveau de la limite séparative des propriétés.

Par mise en demeure en date du 21 juillet 2025, Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] ont mis en demeure Mme [O] [F] et M. [E] [S] de réaliser les travaux de remise en état par l'entreprise de leur choix, et d'en justifier sous un mois.

Par acte d'assignation signifié le 17 novembre 2025, Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] ont attrait en référé Mme [O] [F] et M. [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de SARREGEMINES, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte d'assignation signifié le 17 février 2026, Mme [O] [F] et M. [E] [S] ont attrait la société STA, la SA AXA France IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le président du tribunal judiciaire de SARREGEMINES, aux fins d'intervention forcée à l'instance, de leur voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune, et de voir compléter la mission de l'expert.

Les deux procédures ont été jointes.

La SA AXA France IARD, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 16 février 2026, n'a pas comparu, ni personne en son nom.

Il sera, dès lors, statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation signifiée le 17 novembre 2025, maintenue à l'audience, Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T], représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés de :

DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
ORDONNER une expertise technique ;
COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera, et en entendant au besoin tous sachants utiles, de : - de convoquer les parties, les entendre en leurs explications, - de se faire remettre toutes pièces utiles, - d'entendre tout sachant, - de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés et autres, utiles à l'accomplissement de sa mission, - de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, - de rechercher et dire si les travaux ont été effectués selon les règles de l'art, - de rechercher l'existence de désordre, les décrire, en apprécier l'importance, en rechercher l'origine ou les origines, - décrire et chiffrer les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et leurs modalités pratiques d'exécution, - de définir les responsabilités, - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal d'éva1uer les préjudices subis,
DIRE que l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe dc ce Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine ;
DONNER ACTE aux époux [T] de ce qu'ils procéderont à la consignation de l'avance sur expertise ;
CONDAMNER les Consorts [V] à payer aux époux [T] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [V] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de la demande d'expertise présentée sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ils font valoir que leur propriété est voisine de celle de Mme [O] [F] et M. [E] [S], que ces derniers ont fait réaliser la construction d'un immeuble sur leur terrain et qu'à l'occasion des travaux de terrassement, la société STA, mandatée par eux, a provoqué l'effondrement de leur mur en pierres naturelles.

Ils ont fait établir deux devis chiffrant les travaux de remise en état à respectivement 18 820 euros TTC et 24 983,46 euros TTC.

Ils précisent qu'une expertise amiable contradictoire a mis en évidence la responsabilité de la société STA, du fait de l'absence de mise en place d'un dispositif destiné à permettre de retenir les terres de leur parcelle et d'éviter l'effondrement de leur enrochement.

Aux termes de leur assignation en intervention forcée signifiée le 17 février 2026, Mme [O] [F] et M. [E] [S], représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés de :

Dire et juger les appels en intervention forcée recevables et bien fondées,
Ordonner la jonction avec la procédure RG 25/00196,
Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable aux appelés en intervention forcée,
Si par impossible, la présente juridiction devait ordonner une expertise judiciaire :
Donner acte aux consorts [V] de leurs protestations et réserves d'usage,
Dans tous les cas, compléter la mission d'usage de l'expert comme suit :
- énumérer et réclamer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les époux [T] et les consorts [V], dans les assignations ou conclusions ultérieures,
- dire si des ouvrages et plantations paysagères avec enrochement sont implantées sur le terrain des consorts [V] et dans quelle proportion,
- chiffrer les conséquences dues à la mauvaise exécution des travaux par la société STA SAS,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des vices et désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et faire une proposition de compte entre elles,
Débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes.
Condamner les époux [T] aux dépens de la procédure.
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à venir.

A l'appui de leur assignation en intervention forcée, ils font valoir qu'ils ont débuté leurs travaux en 2022 et ont fait intervenir un géomètre-expert pour délimiter les propriétés respectives, celui-ci ayant constaté que la clôture et l'enrochement des époux [T] empiète sur leur propriété.

Ils ajoutent que lorsqu'ils ont mandaté la société STA pour réaliser le terrassement en vue de la réalisation des fondations de leur construction, celle-ci a constaté que le mur en pierres réalisé par les époux [T] ne comporte aucune fondation et qu'aucun scellement entre les pierres n'a été réalisé.

Ils précisent que les fondations ont été coulées la deuxième semaine du mois de novembre 2022, et que le 19 novembre 2022, ils ont été informés par leurs voisins d'un éboulement d'une partie des pierres de leur mur sur les fondations, suite à des intempéries.

Ils indiquent alors avoir fait dresser un constat en date 13 novembre 2022 de la situation et du mode constructif du mur de leurs voisins.

Ils relatent que le 27 novembre 2022, un nouvel éboulement du mur a eu lieu, causant de nouveaux dommages à leurs fondations.

Ils précisent avoir fait appel à la société STA, notamment pour déblayer les pierres présentant un danger, ainsi qu'à la société LOXAM, pour mettre en place des barrières de sécurisation.
Ils indiquent que suite au rapport d'expertise du cabinet EQUAD CONSTRUCTION, réalisé à la demande de leur assurance responsabilité civile et dommages - ouvrage, qui a conclu à la responsabilité de la société STA, un protocole d'accord amiable a été signé par eux avec les époux [T], ainsi que parallèlement un protocole d'accord entre les époux [T] et la société STA.

Ils détaillent que suite à un désaccord avec la société STA quant au financement des travaux de remise en état, eu égard à la responsabilité de celle-ci, ils ont finalement mandaté des sociétés tierces, la société ADL INGENERIE et la société BTPS, mais en vain, cette dernière ayant abandonné le chantier sans l'achever.

Ils estiment que la mauvaise exécution par la société STA des travaux de terrassement leur a causé un important préjudice, raison de l'appel en intervention forcée de celle-ci, ainsi que de son assureur la société AXA France IARD.

Ils considèrent également avoir un intérêt à attraire à la procédure leur propre assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Ils demandent également l'extension de la mission de l'expert à la constatation des empiètements réalisés par les époux [T] sur leur propriété, à la constatation et à l'évaluation de leurs propres dommages suite aux éboulements sur les fondations de leur construction, ainsi qu'aux malfaçons affectant les travaux réalisés par la société STA.

Ils concluent, enfin, oralement au rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée à leur encontre par la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, reprises à l'audience, la société STA, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- DONNER ACTE à la société STA de ses protestations et réserves, sous les plus expresses réserves de responsabilité,
- RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société AXA France IARD les opérations d'expertise à venir, en désignant tel expert qu'il lui plaira,
- REJETER toute demande, plus ample ou contraire,
- ORDONNER l'exécution provisoire,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société STA expose que l'enrochement au droit de la limite séparative de propriété s'est partiellement effondré suite à des pluies abondantes, après l'achèvement du terrassement par ses soins, et alors que les fondations avaient été coulées.

Elle soutient que, suite au rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet EQUAD CONSTRUCTION à la demande de l'assureur de responsabilité civile construction de Mme [O] [F] et de M. [E] [S], un protocole d'accord a été signé entre les consorts [V] et les époux [T], à la suite duquel les consorts [V] ont fait effectuer divers travaux, confiés notamment à la société BTPS, laquelle a abandonné le chantier sans remédier aux désordres.

Au vu de ces observations, elle formule protestations et réserves, contestant, en l'état, toute responsabilité de sa part, faisant observer qu'elle n'a pas été associée aux décisions prises par Mme [O] [F] et M. [E] [S], suite aux éboulements.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, reprises à l'audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- la METTRE HORS DE CAUSE ;
En conséquence,
- DEBOUTER les Consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et
conclusions à son encontre ;
- DEBOUTER toute autre partie formulant des demandes à son encontre ;
- CONDAMNER les Consorts [V] à verser à la société MIC Insurance
Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Consorts [V] aux dépens.
A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que les demandes de Mme [O] [F] et M. [E] [S] dirigées à son encontre, sont irrecevables car prescrites, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Elle soutient également que ses garanties ne sont pas mobilisables, d'une part, parce que Mme [O] [F] et M. [E] [S] ont souscrit une " garantie responsabilité civile du maître d'ouvrage " et que les époux [T] n'ont pas la qualité de tiers en application des conditions générales du contrat d'assurance, et, d'autre part, car Mme [O] [F] et M. [E] [S] n'ont pas souscrit la " garantie Tous Risques Chantier " qui a pour objet la garantie des dommages matériels à l'ouvrage, pendant la durée des travaux.

Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de Mme [O] [F] et M. [E] [S] à son encontre, ainsi que de toute autre partie, leur condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, les demandeurs produisent notamment un rapport d'expertise amiable EUREXO PJ établi le 12 mai 2023, à la suite d'opérations d'expertise des 8 février 2023 et 2 mai 2023, dont il ressort que suite à des travaux de terrassement réalisés sur leur propriété par Mme [O] [F] et M. [E] [S] par le biais de la société STA, l'enrochement de leur propriété, situé en limité séparative, s'est partiellement effondré du côté de leurs voisins, et ce, à deux reprises.

Les photographies versées aux débats permettent de constater cet effondrement, les défendeurs ayant également pris soin, de leur côté, de faire dresser un procès-verbal de constat en date du 23 novembre 2022 à la suite du premier épisode d'effondrement, ayant constaté que des blocs de pierre du terrain des époux [T] sont tombés en contrebas, sur les fondations de leur construction.

Il résulte, en outre, des conclusions du rapport déposé par le cabinet EUREXO PJ en date du 12 mai 2023 que " aucun dispositif n'a été mis en œuvre par la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT (STA) afin de permettre de retenir les terres de la parcelle des consorts [T] et d'éviter l'effondrement de l'enrochement. "

Il ressort également d'un second rapport d'expertise amiable établi le 3 mars 2023 par le cabinet EQUAD CONSTRUCTION, produit par les défendeurs, que " les causes du dommage sont clairement imputables à un défaut de terrassement vraisemblablement combiné à des phénomènes de pluies exceptionnelles ", l'expert estimant que la responsabilité de la société STA est susceptible d'être engagée à ce titre.

Dans ces conditions, une action au fond de Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] à l'encontre de Mme [O] [F] et de M. [E] [S], notamment au titre des responsabilités encourues à raison des travaux réalisés par eux, n'est pas manifestement vouée à l'échec, et ceux-ci justifient de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès.

L'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués, ainsi que le cas échéant les remises en état nécessaires, ne peuvent être déterminés de manière précise et contradictoire qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.

De même, à ce stade, toute action au fond dirigée contre la société STA et son assureur la SA AXA France IARD n'est pas manifestement vouée à l'échec, dans la mesure où les deux experts amiables qui ont été mandatés ont retenu une mauvaise exécution des travaux de terrassement par cette société, le cas échéant combinée avec des conditions climatiques particulières.
Dès lors, il convient de déclarer l'ordonnance commune à la société STA et son assureur la SA AXA France IARD.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'acquisition de la prescription biennale ni sur l'application des clauses contractuelles du contrat d'assurance liant les défendeurs à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.

A ce stade, Mme [O] [F] et M. [E] [S] ont un intérêt à voir déclarer les opérations d'expertise communes à leur assureur dommages-ouvrage et il convient de débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause.

S'agissant de la mission de l'expert, le complément de mission sollicité par Mme [O] [F] et M. [E] [S] tendant à " dire si des ouvrages et plantations paysagères avec enrochement sont implantés sur leur terrain par les consorts [T] et dans quelle proportion ", ne présente pas de lien suffisant avec le litige futur tel qu'il est envisagé par Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T].

Il en va, de même, de leur prétention à voir étendre la mission de l'expert aux éventuelles "malfaçons ou non façons " affectant les travaux qu'ils ont fait effectuer sur leur propriété par la société STA, la mission de l'expert devant être limitée à la recherche des causes des effondrements d'enrochement, dont se plaignent les demandeurs.

Par ailleurs, la mission sollicitée tendant " à énumérer et réclamer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants " ne relève pas d'une mesure d'investigation technique.
Il convient en conséquence d'écarter ces chefs de mission, l'expertise devant se limiter à la constatation matérielle des désordres allégués, à leur origine apparente et aux travaux éventuellement nécessaires pour y remédier.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Mme [W] [K] épouse [T] et de M. [L] [T], qui ont intérêt à l'opération d'expertise.

Par ailleurs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure, de sorte que Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

M. [G] [H]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.22.00.78.09
Fax : 03.87.36.88.92 Mèl : [Courriel 1]

expert à la Cour d'Appel de METZ, avec pour mission de :

1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 7] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
2. Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les photographies, constats, rapports d'expertise amiable, devis, marchés, factures, dont l'expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission,
3. Examiner et décrire les lieux, avec toutes constatations utiles permettant d'établir la réalité des désordres allégués par Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T],
4. Rechercher les causes de ces désordres et en déterminer leur importance,
5. dire notamment si les travaux effectués par Mme [O] [F] et M. [E] [S] l'ont été selon les règles de l'art,
6. Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier aux effondrements d'enrochement recherchés et évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires,
7. Faire toute observation utile sur l'évaluation des dommages éventuellement relevés, et en proposer une évaluation chiffrée à partir des éléments qui seront transmis à l'expert par les parties ;
9. Si des travaux doivent être entrepris en urgence, décrire ces travaux et en fournir une évaluation chiffrée sans attendre le dépôt du rapport final ;
10. Evaluer la durée des travaux et les préjudices de toute nature résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
11. Donner tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
12. Se prononcer éventuellement sur la nécessité d'appeler à l'instance toute autre partie,
13. Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre,
14. Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4 000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DECLARE la présente ordonnance commune à la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT (STA), à la SA AXA France IARD et à la SA MIC INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] à supporter l'avance des dépens ;

DEBOUTE Mme [W] [K] épouse [T] et M. [L] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER

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