TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 25/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZEG CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.C.I. IB NUMERO 1 SAINT AVOLD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jean-Pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO - TRICARICO ET DAVID, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DU AUX YEUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2022, la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD a donné à bail commercial à Monsieur [D] [A] les locaux dont elle est propriétaire [Adresse 3] à SAINT-AVOLD. Le bail prévoit une faculté de substitution d'une personne morale pour l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux.
La SAS DU AUX YEUX, venant aux droits de la société [A] OPTIC exploite un magason d'optique dans ces locaux.
Les parties ont conclu un avenant le 26 février 2026 par lequel elles ont convenu la réduction du loyer annuel à la somme de 23 000 euros HT à compter du 1er octobre 2024 , ramené à 25 000 euros HT à compter du 7 mars 2025.
Les loyers n'étant pas régulièrement payés, la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD a fait délivrer à la SAS DU AUX YEUX, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2025, suivi d'un second commandement le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 sptembre 2025, la SCI IB NUMERO 1 SAINT-AVOLD a fait assigner la SAS DU AUX YEUX devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement d'une provision de 50 029,03 euros TTC au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du dernier loyer majoré de 50%, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 06 novembre 2025 a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 07 mai 2026 à laquelle les parties ont indiqué être parvenues à un accord qu'elles demandent au juge des référés d'entériner.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 02 juillet 2026 aux fins de communication des pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges, tel que prévu dans le contrat de location, est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ainsi que de l'article 1728 du code civil.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en cours de procédure les parties sont parvenues à un accord, et qu'elles ont demandé au juge des référés de l'entériner. Cet accord est repris dans leurs conclusions respectives concordantes déposées à l'audience du juge des référés du 07 mai 2026.
Il incombe au juge qui homologue un accord convenu entre les parties de vérifier que celui-ci n’apparaît en rien contraire à l’ordre public ni aux bonnes moeurs et qu’il s’applique à des droits dont elles ont la libre disposition.
L’accord des parties comporte une obligation à la charge de Monsieur [R] [O], qui n'est pas partie à la présente instance, consistant à régulariser un acte de cautionnement au profit de la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD. L'accord ne peut donc être homologué en ce qu'il concerne ce point qui ne s’applique pas à des droits dont les parties ont la libre disposition.
Les parties seront invitées à mieux se pourvoir sur ce point.
Pour le surplus, l'accord ne porte que sur des mesures qui relèvent du pouvoir juridictionnel du juge des référés, il est conforme à l'intérêt des parties et n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes moeurs.
Dans ces conditions, le juge des référés entérinera cet accord, selon les modalités précisées au dispositif.
En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur l'ensemble des dépens. La SAS DU AUX YEUX sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'accord des parties,
CONDAMNONS la SAS DU AUX YEUX au paiement à titre provisionnel au profit de la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD de la somme totale de 50.029,03 euros payable :
- à concurrence de 40.514,51 euros au plus tard le 30 mai 2026,
- à concurrence de 4.800 euros au plus tard le 30 juin 2026,
- à concurrence de 4.714,52 euros au plus tard le 30 septembre 2026 ;
CONSTATONS la renonciation par la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD à se prévaloir de la clause résolutoire au titre du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025, sous réserve du respect des délais de paiement ;
ORDONNONS la poursuite du bail conclu le 02 décembre 2022 et modifié par avenant du 26 février 2025, avec engagement du bailleur à maintenir le loyer fixé par avenant du 26 février 2025 à la somme de 25.000 euros HT à compter du 7 mars 2025 pendant 24 mois à compter du 02 avril 2026 ;
REJETTONS la demande aux fins d'injonction à Monsieur [R] [O] de régulariser un acte de cautionnement au profit de la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
CONDAMNONS la SAS DU AUX YEUX aux dépens et notamment à rembourser à la SCI IB NUMERO 1 SAINT AVOLD les frais d'assignation du 30 septembre 2025 et les frais des commandements de payer délivrés les 14 mai et 31 juillet 2025, le 30 mai 2026 au plus tard ;
DISONS que chaque parties conservera à sa charge ses frais d'avocat.
RAPELLONS le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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