TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3W2 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 25 novembre 2024, Madame [X] [S] a acquis auprès de Madame [T] [F] un véhicule de marque AUDI, type A4, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 4.500 euros.
Le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 17 août 2024.
Le véhicule a connu une panne liée à un surplus d'huile dans le moteur le 09 décembre 2024.
Une expertise amiable d'assurance du véhicule a été diligentée et confiée au cabinet ALLIANZ EXPERTS, qui a déposé son rapport le 09 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 mars 2026, Madame [X] [S] a assigné Madame [T] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'expertise, Madame [X] [S] fait valoir que le rapport d'expertise amiable du 09 mars 2025 établit que le véhicule était affecté de nombreux vices susceptibles d'engager la responsabilité de la venderesse au titre de la garantie des vices cachés.
L'affaire appelée une première fois à l'audience du 07 mai 2026, a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [X] [S] représentée a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [T] [F], également représentée à l'audience, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 12 mai 2026, par lesquelles elle formule ses plus expresses réserves et protestations d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule de marque AUDI, modèle A4, acquis par Madame [X] [S] auprès de Madame [T] [F], a subi une panne moins d'un mois après la vente.
La demanderesse verse aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 09 mars 2025 par le cabinet ALLIANZ EXPERTS. Si ce rapport mentionne en qualité d'acquéreur du véhicule Monsieur [C] [G], il n'en demeure pas moins que l'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro de série qui y figurent correspondent au véhicule objet du présent litige. Les constatations techniques qu'il contient peuvent dès lors être utilement prises en considération.
Selon ce rapport, le moteur présente une défaillance des injecteurs ayant entrainé une dilution du carburant dans l'huile moteur, se traduisant par une augmentation importante du niveau d'huile. Il est indiqué que le véhicule ne démarre plus en raison du remplissage des cylindres par du carburant.
Le cabinet ALLIANZ EXPERTS relève également une importante fuite d'huile ayant affecté plusieurs organes mécaniques du véhicule.
Enfin il constate une prolifération de moisissures dans l'habitacle, consécutive à des infiltrations d'eau, compromettant l'usage normal du véhicule.
Ces éléments sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Toutefois, la nature exacte des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur gravité, ainsi que leur caractère apparent ou non au moment de la vente, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
Dans ces conditions, Madame [X] [S] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise avant tout procès.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [X] [S], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[M] [R]
[Adresse 3] à [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387511353
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Examiner le véhicule de marque AUDI, type A4, immatriculé [Immatriculation 1], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices et non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Déterminer l'origine, la nature et décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule ;
- Préciser si une personne sans compétence particulière pouvait, avec des diligences normales, déceler les vices affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- Fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance des vices ;
- Dire si ces vices sont de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- Fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- Déterminer si l'origine provient d'un vice caché ou d'une intervention ultérieure sur le véhicule ;
- Chiffrer le montant des réparations ;
- Donner un avis sur le préjudice subi par le demandeur en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toute observation utile.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Madame [X] [S] fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Madame [X] [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à faire l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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