TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ2U CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
Maître [M] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TOUT PNEU, SARL dont le siège social se situe [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 28 avril 2021, Monsieur [Y] et Monsieur [R] [C] ont acquis auprès de la SAS OBLINGER LORRAINE, concessionnaire et réparateur agréé CAR AVENUE, un véhicule de marque Jaguar, type XE, moyennant la somme de 19.900 euros.
A cette occasion, les consorts [C] ont souscrit auprès de la société ICARE à une garantie d'une durée de quarante-huit mois, couvrant les pannes mécaniques incluant une assistance routière.
Monsieur [R] [C] a confié à la SARL TOUT PNEU la révision et la vidange du véhicule qui a facturé ces travaux le 10 juillet 2024.
Le 13 juillet 2024, le véhicule a connu une panne avec un allumage du voyant « niveau critique d'huile ».
Le véhicule a été remorqué jusqu'au garage [T] [Q], avant d'être transféré au garage du concessionnaire situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Le cabinet EXPERT GROUPE 88 VOSGES, mandaté par la société ICARE, a réalisé une expertise amiable contradictoire du véhicule, dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2024.
Selon courrier du 05 décembre 2024, la société ICARE a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule.
L'assureur de protection juridique de l'un des demandeurs a alors missionné le cabinet AMG EXPERTISE afin de procéder à une nouvelle expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 16 décembre 2024.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, a également réalisé une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2025, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [R] [C] ont assigné Maitre [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOUT PNEU, et la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, es qualité d'assureur de cette société, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une réouverture des débats.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2026, puis renvoyée à plusieurs reprises, avant d'être retenue à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience, Messieurs [Y] et [R] [C], représentés, s'en rapportent aux termes de leur assignation, par laquelle ils sollicitent notamment du juge des référés que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le SARL TOUT PNEU, qui est intervenue sur le véhicule le 10 juillet 2024, a commis une faute à l'origine des désordres constatés. Ils se prévalent à cet égard des conclusions du rapport d'expertise amiable du 16 décembre 2024.
La SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, également représentée à l'audience, s'en rapportent à ses dernières conclusions du 1er avril 2025.
Sans contester sa qualité d'assureur de la SARL TOUT PNEU, elle s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée. Elle soutient notamment que le rapport d'expertise amiable du 16 décembre 2024 ne caractérise aucun lien de causalité entre la faute imputée à la SARL TOUT PNEU et les désordres constatés.
Elle sollicite en conséquence que les consorts [C] soient déboutés de leur demande d'expertise judiciaire et qu'ils soient condamnés aux dépens de l'instance.
Maitre [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOUT PNEU, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le véhicule appartenant à Messieurs [Y] et [R] [C] a fait l'objet, le 10 juillet 2024, d'une intervention de la SARL TOUT PNEU comprenant notamment une vidange du moteur, et qu'il avait subi une panne trois jours plus tard.
Le rapport d'expertise amiable établi le 30 décembre 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS retient que le moteur présentait des désordres internes compatibles avec l'ancienneté de la motorisation. Il relève que la SARL TOUT PNEU a utilisé une huile moteur de grade 5W30 en lieu et place de l'huile 0W30 préconisée par le constructeur, mais considère que cette erreur n'est pas à l'origine de la panne, dès lors qu'un défaut de déphasage de l'arbre à cames avait été enregistré à 146.632 kilomètres, soit antérieurement à l'intervention de la SARL TOUT PNEU.
Le rapport d'expertise amiable du cabinet EXPERTS GROUPE 88 VOSGES relève également que les opérations d'entretien avaient été effectuées conformément aux préconisations du constructeur, à l'exception du grade d'huile utilisé lors de la dernière vidange. Il indique toutefois que l'origine exacte de l'avarie et du blocage du moteur ne peut être déterminée sans procéder au démontage de plusieurs organes de la motorisation.
Le dernier rapport d'expertise fait état, outre le défaut de position de l'arbre à cames déjà relevé, d'autres défauts enregistrés, notamment en lien avec l'huile moteur. Il décrit une dégradation générale de la motorisation, un encrassement carboné particulièrement important, incompatible selon lui avec une huile ayant seulement parcouru environ 150 kilomètres, et en déduit que la vidange annoncée n'aurait pas été réalisée, le lubrifiant en place présentant au contraire les caractéristiques d'une huile ayant circulé pendant environ 20.000 kilomètres. Il relève en outre que le moteur subissait depuis un certain temps les conséquences d'une mauvaise gestion des gaz usagés et d'une distribution déjà engagée dans un processus de dégradation.
Ainsi, s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moteur présentait des désordres antérieurs à l'intervention de la SARL TOUT PNEU, il est également constant que celle-ci a facturé un grade d'huile différent de celui préconisé par le constructeur et que par ailleurs, il apparaitrait qu'elle n'aurait peut-être pas réalisé la vidange facturée le 10 juillet 2024.
En outre, le cabinet ALLIANCE EXPERTS exclut tout lien de causalité entre ces anomalies et la destruction du moteur, le cabinet EXPERTS GROUPE 88 VOSGES estime au contraire qu'une telle question ne peut être tranchée sans investigations techniques complémentaires impliquant le démontage du moteur.
Au regard, enfin, de la proximité temporelle entre l'intervention du 10 juillet 2024 et la panne survenue le 13 juillet suivant, les éléments techniques versés aux débats ne permettent pas d'exclure avec certitude que les manquements imputés au garage aient pu, sinon être à l'origine exclusive de l'avarie, du moins contribuer à la survenance ou à son aggravation dans un contexte de dégradation préexistante du moteur.
Les causes exactes de la panne, les conditions d'exécution de la prestation confiée à la SARL TOUT PNEU, ainsi que l'existence d'un éventuel lien de causalité entre les anomalies relevées et les dommages invoqués constituent ainsi des questions techniques dont pourraient dépendre la solution d'un futur litige au fond qui ne peuvent être tranchées qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
Dans ces conditions, les consorts [C] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonnée la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [Y] [C] et Monsieur [R] [C], qui ont seuls intérêts aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[A] [X]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert à la Cour d'appel de COLMAR, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Jaguar, type XE, immatriculé [Immatriculation 1], au [Adresse 6] à [Localité 2] ;
- Se faire remettre tout document utile relatif au véhicule et à la vente de celui-ci ;
- Prendre connaissance des pièces du dossier et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- Décrire, si possible, l'historique du véhicule ;
- Examiner le véhicule et décrire son état ;
- Rechercher les désordres allégués dans les rapports d'expertise amiable visés dans l'assignation, les décrire et en déterminer l'origine ;
- Dire si l'intervention de la SARL TOUT PNEU ayant donné lieu à la facture n°19048 du 10 juillet 2024 a été réalisée dans les règles de l'art ;
- Décrire dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
- Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qui pourraient en découler, tels que la privation ou la limitation de jouissance ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [Y] [C] et Monsieur [R] [C] feront l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [C] et Monsieur [R] [C] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Monsieur [R] [C] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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