TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4TO CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
EURL ETABLISSEMENTS [S] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, Madame [E] [C] a assigné la SAS HUSQVARNA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ayant pour objet un tracteur-tondeuse de marque HUSQVARNA.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mesure d'expertise sollicitée, et a commis pour y procéder Monsieur [O] [H], expert judiciaire à la Cour d'appel de METZ.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2026, Madame [E] [C] a assigné la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 10 juillet 2025 n° RG 25/00032 et étendre les opérations d'expertise à la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M], les frais et dépens réservés.
Au soutien de sa demande, elle invoque que par courrier du 22 janvier 2026, l'expert judiciaire préconise d'attraire la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M] aux opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [E] [C], représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’EURL ETABLISSEMENTS [S] [M], également représentée à l'audience, a indiqué ne pas s'opposer à la demande, formulant toutefois protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré le 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'une mesure d'expertise judiciaire portant sur un tracteur-tondeuse de marque HUSQVARNA appartenant à Madame [E] [C] est en cours à l'égard du fabriquant SAS HUSQVARNA FRANCE .
Il résulte du courrier en date du 22 janvier 2026 que Monsieur [O] [H], expert près la Cour d'appel de Metz, désigné en qualité d'expert judiciaire, a constaté lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 janvier 2026, que la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M] était intervenue sur le matériel à plusieurs reprises entre le 29 octobre 2021 et le 26 avril 2024, sans identifier l'origine des désordres affectant celui-ci ni y remédier.
L'expert judiciaire a relevé en outre que cette société a eu recours à des pièces de rechange adaptables, et que certains éléments du tracteur-tondeuse sont manquants ou détériorés et préconisé dans ces conditions, la mise en cause de la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M].
Dès lors, au regard des constatations de l'expert et de la nécessité d'assurer le caractère contradictoire des opérations d'expertise, Madame [E] [C] justifie d'un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la EURL ETABLISSEMENTS [S] [M] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [E] [C], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, sera condamnée à supporter l'avance des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 juillet 2025 n°RG 25/00032 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines à l'EURL ETABLISSEMENTS [S] [M],
DIT que Madame [E] [C] communiquera sans délai à l'EURL ETABLISSEMENTS [S] [M], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DIT que l'expert devra convoquer l'EURL ETABLISSEMENTS [S] [M], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
CONDAMNE Madame [E] [C] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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