TJ 57631, 6 nov. 2025, RG 25/00628
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 11.N° RG 25/00628 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWZJ CIV
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
Société MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2005, l’office public MOSELIS a donné à bail à M. [N] [B] un logement sis [Adresse 4], dont le loyer s’élève désormais à la somme de 349,36 euros dont 133,20 euros de provision sur charges.
Par requête du 28 avril 2025, M. [N] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin notamment de :
- se voir communiquer les factures des charges locatives de ces trois dernières années,
- contester la régularisation de ses charges locatives,
- solliciter une expertise sur les méthodes de facturation de ses charges locatives.
À l’audience du 03 juillet 2025, M. [N] [B] a confirmé sa demande d’expertise et a sollicité le remboursement des sommes trop perçues par l’office public MOSELIS au titre des charges locatives. Il a été invité à produire un écrit motivant et chiffrant ses demandes.
Par courrier reçu au tribunal du 19 août 2025, M. [N] [B] demande au tribunal de :
- débouter l’office public MOSELIS de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner une expertise judiciaire relative au comptage des charges locatives,
- fixer à la somme de 100 euros la provision sur charges due mensuellement à compter du 1er janvier 2025,
- condamner l’office public MOSELIS à lui payer les sommes de :
- 800 euros correspondant aux sommes trop perçues au titre des charges locatives,
- 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [B] estime qu’il paye des sommes excessives au titre des charges locatives, notamment s’agissant de l’eau. Il se réfère aux sommes prélevées à ce titre dans des logements similaires loués par le même bailleur. Il demande donc une expertise judiciaire sur le compteur d’eau et sur les méthodes de facturation utilisées par ce dernier, ainsi qu’une réduction du montant dû au titre des provisions sur charges.
Il indique que le fait que le compteur d’eau ait été changé en cours de procédure démontre le dysfonctionnement de celui-ci et donc une surfacturation de l’eau.
Par conclusions du 02 septembre 2025, l’office public MOSELIS demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [B],
- débouter M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 10,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2025,
- condamner M. [N] [B] aux dépens,
- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office public MOSELIS indique avoir mis les factures des charges locatives à disposition du locataire, mais que ce dernier a refusé de les consulter. Il explique qu’initialement, la provision sur charges était insuffisante, de sorte qu’une régularisation importante a eu lieu.
S’agissant de l’eau chaude, il rappelle que le locataire a pendant longtemps bloqué l’accès à son compteur et qu’il a donc facturé cette charge sur simple estimation.
Il indique qu’il en allait de même pour l’installation du nouveau compteur d’eau chaude. Il expose que le locataire l’a finalement autorisée, de sorte que sa consommation a été réévaluée. Il affirme ainsi avoir restitué un trop-perçu de 768 euros au locataire le 28 août 2025, de sorte que M. [N] [B] reste débiteur à ce jour uniquement de la somme de 10,68 euros au titre des charges impayées.
L’office public MOSELIS estime que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral est infondée, le locataire ayant fait obstacle, par son inertie, à la résolution des difficultés qu’il soulevait.
Il conteste aussi l’insalubrité alléguée du logement. Il rappelle d’une part que l’installation d’une hotte ne fait pas partie des obligations du bailleur et que l’entretien de la bouche des toilettes incombe au locataire.
À l’audience du 04 septembre 2025, M. [N] [B] explique que le logement qu’il loue est insalubre. Il maintient ses demandes d’expertise et de remboursement des sommes trop perçues au titre des charges locatives.
L’office public MOSELIS confirme ses demandes et indique que le compteur d’eau a été changé.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code civil précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [N] [B] a produit dans le temps du délibéré, ce sans y avoir été préalablement autorisé par le juge des contentieux de la protection :
- divers courriels électroniques datant de 2023 ;
- un courrier envoyé par l’office public MOSELIS le 03 septembre 2025 et une annexe ;
- un courrier reçu par le tribunal le 08 septembre 2025 et deux annexes ;
- un courrier reçu par le tribunal le 11 septembre 2025 et deux annexes ;
- un courrier reçu par le tribunal le 16 septembre 2025 et une annexe ;
- un courrier reçu par le tribunal le 18 septembre 2025 et trois annexes.
La société MOSELIS n’ayant pas eu la possibilité de prendre connaissance de ces pièces, M. [N] [B] enfreint le principe du contradictoire. Ainsi, le tribunal ne peut rendre de décision en l’état.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations de l’office public MOSELIS s’agissant des nouveaux éléments produits par M. [N] [B].
Les droits des parties et le sort des dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à l’office public MOSELIS de présenter ses observations s’agissant des nouveaux éléments produits par M. [N] [B] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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