TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00105
Vérifier : TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4JD CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [B] [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 3] (Allemagne) -
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 août 2019 par Maître [M] [L], Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] ont acquis auprès de Madame [O] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].
L'acte authentique mentionne que la venderesse avait obtenu une indemnisation de l'assureur de la société CONSTRUCTION JB au titre de la garantie décennale, en raison de nombreuses infiltrations d'eau affectant le garage de l'habitation à la suite des travaux réalisés par cette société.
Les travaux correspondants n'ont toutefois jamais été effectués par la venderesse. La somme de 12.801,60 euros a été affectée en nantissement au profit des acquéreurs, sur la base d'un devis établi par la SASU SIBO, chargée des travaux, aux fins de garantir le paiement de la facture.
A la suite de la réalisation de ces travaux par la SASU SIBO, de nouvelles infiltrations d'eau sont néanmoins apparues dans le sous-sol et le garage de l'habitation.
Par ordonnance du 03 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile entre Madame [B] [I] [F] et la SASU SIBO.
Au cours des opérations d'expertise, Madame [B] [I] [F] et Monsieur [J] [F], en qualité d'intervenants volontaires, ont sollicité du juge des référés que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à Madame [O] [K], soutenant que sa présence était nécessaire afin de déterminer les conséquences d'éventuelles dégradations causées au réseau de drainage lors des travaux réalisés antérieurement.
Toutefois, par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par arrêt du 03 octobre 2024, la Cour d'appel de METZ a confirmé cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2026, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] ont à nouveau assigné Madame [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F], représentés, s'en rapportent aux termes de leur assignation, par laquelle ils sollicitent du juge des référés de :
- Déclarer opposables et communes à Madame [O] [K] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé RG 21/00175 rendu le 03 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant désigné [T] [H] en qualité d'expert judiciaire ;
- Ordonner la jonction des deux procédures afin qu'elles se poursuivent sous un seul et même numéro de registre général ;
- Ordonner la convocation de Madame [O] [K] par l'expert judiciaire aux prochaines réunions d'expertise ;
- Octroyer à Monsieur [T] [H] un délai supplémentaire pour rendre son rapport définitif ;
- Condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [K] aux frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [K] et Madame [O] [K] exposent que, postérieurement à la confirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2022, les opérations d'expertise ont permis de révéler l'absence totale de réseau de drainage autour de l'habitation.
Ils soutiennent que ce nouvel élément, mis en évidence par le pré-rapport de Monsieur [T] [H] du 16 août 2025, établit que les infiltrations ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés par la SASU SIBO mais dans un défaut de conception de l'immeuble, susceptible de fonder une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Madame [O] [K], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande formée par Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées le 03 février 2022, au motif que les demandeurs ne produisaient aucun élément suffisamment probant au soutien de leurs allégations selon lesquelles Madame [O] [K], venderesse, aurait supprimé une partie du réseau de drainage lors de la construction d'un mur de séparation entre sa propriété et le fonds voisin.
Toutefois, il résulte du pré-rapport déposé le 16 août 2025 par Monsieur [T] [H], expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 03 février 2022, que les désordres affectant le sous-sol semi enterré de l'immeuble proviennent principalement d'un défaut de conception de l'ouvrage tenant notamment à l'absence de réseau de drainage, en méconnaissance des règles de l'art et des prescriptions du DTU 20.1 P4 relatives aux réseaux de collecte des eaux de surface et de drainage.
Ces éléments révélés au cours des opérations d'expertise, constituent des éléments nouveaux non soumis au juge des référés lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 décembre 2022, au cours de laquelle le juge des référés a débouté les demandeurs de leur demande d'extension des opérations d'expertise.
En effet, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] invoquaient alors une simple suppression partielle du réseau de drainage par Madame [O] [K], sur le fondement d'une note de l'expert judiciaire, se référant lui-même à des photographies non produites aux débats, sans disposer d'éléments techniques établissant une véritable absence de tout réseau de drainage.
Les constations de l'expert judiciaire dans son pré-rapport du 16 août 2025 sont ainsi de nature à caractériser l'existence d'un litige potentiel à l'encontre de Madame [O] [K], notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, et constituent dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En outre, l'expert judiciaire relève expressément que l'absence de Madame [O] [K] aux opérations d'expertise l'a privé d'éléments de connaissance essentielles sur la conception de la maison individuelle d'habitation. Sa participation apparaît ainsi nécessaire afin de permettre à l'expert de confirmer la cause des désordres.
Il convient, en conséquence, de déclarer communes et opposables à Madame [O] [K] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé RG 21/00175 rendu le 03 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant désigné [T] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Il sera par ailleurs ordonné la jonction des deux procédures afin qu'elles se poursuivent sous un seul et même numéro de registre général.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F], qui ont seuls intérêt aux opérations d'expertise, feront l'avance des dépens de l'instance et des honoraires complémentaires de l'expert judiciaire.
Il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure. Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables à Madame [O] [K] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé RG 21/00175 rendu le 03 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant désigné [T] [H] en qualité d'expert judiciaire ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour déposer son rapport ;
ORDONNE à Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] de consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 2.000 euros au titre du complément d'honoraires de l'expert, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 1]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [B] [I] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.