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TJ 57631, 26 mars 2026, RG 25/00408


Vérifier : TJ 57631, 26 mars 2026, RG 25/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00408
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dee16195da062e0e11505

Texte de la décision

11,276 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

N° RG 11.N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWCH CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 3]
comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière
présente lors des débats

Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant injonction de payer du 12 novembre 2024, M. [N] [A] a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4568.77 euros en principal au titre du solde impayé d'un crédit renouvelable d'un montant initial de 2000 euros augmenté par avenant à la somme de 4500 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [N] [A] le 11 décembre 2024 par acte remis à étude.

Suivant acte du 19 mars 2025, M. [N] [A] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer suite un procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 juin 2025 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Suivant conclusions du 4 août 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal,
- prononcer la déchéance du terme
- condamner M. [N] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme en principal, intérêts et frais de 5137.32 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14.92 % à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 décembre 2023

À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- condamner M. [N] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme en principal, intérêts et frais de 5137.32 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14.92 % à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 décembre 2023
- condamner M. [N] [A] à payer la somme de 800.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [N] [A] aux entiers dépens ;

Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que suivant offre initiale en date du 29 juillet 2020, elle a consenti à M. [N] [A] un crédit renouvelable initial de 2000 euros augmenté par avenant à la somme de 4500 euros.

Qu'en raison de la défaillance des remboursements, M. [N] [A] a été destinataire d'une lettre de mise en demeure le 16 décembre 2023 pour paiement de la somme de 438.59 euros, suivie d'une lettre de transmission au contentieux le 12 janvier 2024.

Elle ajoute qu'il ressort d'un décompte de créance du 11 juillet 2024 qu'il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 5137.22 euros sans préciser la date de la première échéance impayée non régularisée.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 4 décembre 2025. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a comparu et a maintenu ses demandes en paiement.

M. [N] [A] a comparu. Il a déclaré reconnaître les sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement en raison de difficultés financières. Il a indiqué exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1800 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogée au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée M. [N] [A] le 11 décembre 2024 par acte remis à étude. La première mesure d'exécution est un procès-verbal de saisie vente du 18 mars 2025.

L'opposition, formée le 19 mars 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur l'office du juge

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l'absence de production de l'historique du crédit renouvelable, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer la date du premier impayé non régularisé et par suite de vérifier si la demande en paiement est forclose.

L'article 16 du code civil précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

- de produire un historique complet du contrat de crédit
- de préciser la date du premier incident de paiement non régularisé

Il appartient également à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire valoir ses observations sur la possibilité d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de produire un décompte des sommes dues expurgé des intérêts et frais.

Les droits des parties et le sort des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de :

- de produire un historique complet du contrat de crédit
- de préciser la date du premier incident de paiement non régularisé

INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire valoir ses observations sur la possibilité d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;

ENJOINT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire aux débats un décompte expurgé des intérêts mentionnant le montant total des sommes mises à disposition de l'emprunteur durant le contrat (financements depuis l'origine) et le montant des sommes payées par l'emprunteur (règlements reçus depuis l'origine) ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 mai 2026 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines - salle A ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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