TJ 57631, 2 avr. 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 11.N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D25X CIV
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [J] [L] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2025, M. [H] [M] et Mme [J] [L] [M] ont été condamnés solidairement à payer à M. [O] [N] :
- la somme de 406.29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024
- la somme de 21.72 euros au titre des intérêts
- la somme de 25.80 euros au titre des frais
Suivant déclaration du 14 janvier 2026, M. [H] [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 5 mars 2026.
A cette audience, M. [H] [M] a comparu et M. [O] [N] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la requête
En matière d'injonction de payer, malgré l'opposition qui est formée par le débiteur, chaque partie conserve la qualité qui était la sienne dans la première phase du débat. Le créancier (le requérant initial) reste le demandeur, avec les obligations qui accompagnent cette position, et le débiteur opposant reste le défendeur.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Bien que régulièrement convoqué, le demandeur, M. [O] [N], n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui. Il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence.
M. [H] [M] a demandé au tribunal de prononcer la caducité de la requête.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la requête conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [O] [N] est condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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