TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 11.N° RG 26/00374 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XI CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L]
demeurant Actuellement [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la SA DIAC a consenti à Mme [I] [L] un crédit affecté d'un montant de 21 449 euros, remboursable au taux nominal de 5,1 % (soit un TAEG de 5,22 %) en 72 mensualités de 346,42 euros, hors assurance.
Le 18 mai 2021, Mme [L] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 14 décembre 2024, la société prêteuse a mis en demeure l'emprunteuse de régulariser un impayé de 808,88 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 10 janvier 2025, la société prêteuse a notifié à Mme [L] son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits au particulier.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la SA DIAC a obtenu une ordonnance aux fins d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Un procès-verbal de détournement a été dressé par le commissaire de justice le 10 décembre 2025.
Par assignation signifiée le 25 février 2026, la SA DIAC a fait attraire Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12 426,14 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,1 % à compter du 14 janvier 2026, avec subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société DIAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que la clause de déchéance du terme ne présente pas de caractère abusif et offre au preneur un délai raisonnable pour s'exécuter. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 avril 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'organisme prêteur ajoute que, subsidiairement, le non-paiement par l'emprunteuse des sommes dues aux échéances présente une gravité suffisante pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résiliation
Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 2.5 du contrat de prêt du 5 mai 2021 stipule qu'en " cas défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements ", la déchéance du terme sera acquise " après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ".
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du Code de la consommation ajoute que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ".
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'appréciation du déséquilibre significatif d'une clause permettant au preneur de prononcer la déchéance du terme suppose, pour la juridiction, d'examiner si cette faculté dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, la clause prévoyant la déchéance du terme doit laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que la déchéance du terme ne puisse être prononcée.
Ces critères servent de faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif.
En l'espèce, une clause de déchéance du terme ne présente pas, par nature, un caractère abusif.
En revanche, la clause insérée dans le contrat ne définit pas clairement la " défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ", laissant ainsi à l'organisme prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt de 21 449 euros durant 72 mois.
En outre, si elle prévoit bien que le prononcé de la déchéance du terme doit suivre une mise en demeure préalable du débiteur, la clause ne précise pas la durée du délai qui lui est laissé pour régulariser la situation. Une telle formulation laisse également sur ce point à la libre appréciation du prêteur, le délai qu'il laisse à son cocontractant pour régulariser la situation.
Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d'une somme importante, sans qu'un délai raisonnable soit prévu, alors qu'il était censé pouvoir la rembourser sur le long terme. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant plus que le prêteur a entendu s'en prévaloir et a sommé Mme [L] de régler 808,88 euros dans le délai de huit jours, délai particulièrement court au regard de la somme demandée, du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.
Il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.
Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat
L'article 1224 du Code civil précité permet au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors qu'est démontré un manquement suffisamment grave du débiteur dans l'exécution de son obligation.
En application de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'octobre 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, entre cette date et la résiliation unilatérale du contrat par l'organisme emprunteur, le 24 décembre 2024, aucun règlement n'a été effectué, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant deux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.
Cette résolution sera en conséquence prononcée, au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 avril 2026.
L'article L. 312-39 même code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
L'article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'octobre 2024, de sorte que la demande en paiement signifiée le 25 février 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le fond
Sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts
Sur la signature du contrat
Aux termes de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, la signature du contrat de prêt a été réalisée électroniquement et repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un PSCE, Docusign France. En outre, la signature numérisée apparaissant à côté du cachet de la signature électronique est similaire à celle de la carte d'identité et du permis de conduire de Mme [L], jointe au dossier.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 mai 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la régularité de la formation du contrat
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle (FIPEN), prévue à l'article L. 312-12 du Code de la consommation, mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 (annexe I) du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, tel que prévu à l'article article L. 341-1, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
- la notice d'assurance comportant les conditions générales, telle que prévue par l'article L. 312-29 du Code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts prévue à l'article L.341-4 du même code, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), prévue à l'article L. 312-16 du Code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, tel que prévu par l'article L. 312-16 du même code et à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
- La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, tel que prévu par l'article L. 312-14 du Code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle conformément à l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur ;
- La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré, conformément à l'article R. 312-10 du Code de la consommation, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts ;
- Un formulaire détachable de rétractation, tel que prévu à l'article L. 312-21 du Code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, tel que le prévoit l'article L. 341-4 du même code.
En l'espèce, la FIPEN (p. 3 à 6/49), la notice d'assurance (p. 9-15 et 17-23/49), le formulaire détachable de rétractation (p. 39/49), la mention du TAEG (p. 4 et 48/49), les explications (p. 7/49) qui font partie intégrante du contrat signé électroniquement ont été remis à Mme [L].
En revanche, il n'est pas démontré une consultation régulière du FICP. Si la société prêteuse démontre en son annexe 12 une consultation, le document joint, qu'elle a rédigé elle-même, n'explicite pas le résultat de cette consultation.
S'agissant de la vérification de la solvabilité de Mme [L], il ressort de la " fiche dialogue revenus et charges " complétée, intégrée à la page 29 du contrat de prêt, que cette analyse repose sur les quatre dernières fiches de paie de l'emprunteuse, qui, bien que rédigées en allemand, confirment sa déclaration d'un salaire de 3 000 euros, et une déclaration de revenus pour l'année 2020, où l'emprunteuse a déclaré percevoir 20 873 euros. En revanche, il ne figure aucun élément concernant les charges qui pèsent sur l'emprunteuse, en dehors de celles qu'elles déclarent dans la fiche dialogue, où sont mentionnés un loyer et le remboursement d'un prêt immobilier. Ainsi et en dépit des revenus importants de Mme [L], l'absence d'analyse effective des charges de l'emprunteuse ne pouvait permettre d'apprécier la solvabilité de l'emprunteuse et l'organisme prêteur a également manqué à cette obligation.
Au regard des deux manquements relevés, la SA DIAC sera déchue du droit aux intérêts et autres pénalités, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du Code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du même code excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA DIAC à hauteur de la somme de 6 467,86 euros au titre du capital restant dû (21 449 - 14 981,14 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Mme [I] [L] est ainsi tenue au paiement de la somme de 6 467,86 euros correspondant au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du Code civil, à défaut de preuve de mise en demeure concomitamment ou postérieurement à la décision de résolution unilatérale du contrat.
Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Mme [I] [L], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En vertu de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
En l'espèce, Mme [I] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA DIAC ;
DECLARE réputée non écrite, car abusive, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit affecté du 5 mai 2021 ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté du 5 mai 2021 accordé par la SA DIAC à Mme [I] [L] aux torts de l'emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SA DIAC au titre du crédit affecté souscrit par Mme [I] [L] suivant offre du 5 mai 2021 ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 6 467,86 euros (six mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2026 ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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