Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dee5f195da062e0e116e7

Texte de la décision

14,199 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 11.N° RG 26/00377 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XR CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

Madame [W] [I] veuve [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

JUGEMENT : Non qualifiée et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [I] épouse [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], dont elle a hérité au décès de son frère [V] [I].

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2025, Mme [T] a délivré à M. et Mme [X] un commandement de payer le montant des loyers impayés depuis janvier 2023 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour un montant total de 12 953,56, frais de l'acte inclus.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 1er décembre 2025.

Par assignation signifiée le 11 mars 2026, Mme [Y] [I] épouse [T] a fait attraire M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des preneurs et le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation.

L'assignation a été dénoncée au préfet de Moselle le 12 mars 2026.

Bien que régulièrement cité à étude par le commissaire de justice, après qu'il a constaté le nom de la famille [X] sur la boîte aux lettres de l'adresse indiquée, M. [X] ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.

À l'audience du 2 avril 2026, Mme [Y] [I], épouse [T], représentée par son conseil a repris les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de :

DÉCLARER sa demande recevable ;
PRONONCER la résiliation du bail concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNER à M. [C] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef à quitter les lieux susvisés, de corps et de biens, et ce immédiatement et sans délai ;
DIRE qu'à défaut pour M. [C] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
CONDAMNER M. [X] à payer à Mme [T] les sommes de :
- 12 766 euros, au titre des loyers impayés, arrêtés au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 350 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ;
CONDAMNER M. [X] aux dépens ;
CONDAMNER M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision
.
À l'appui de ses prétentions, Mme [T] soutient, au visa des articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en s'abstenant de payer les loyers aux termes convenus, et cela depuis le mois de janvier 2023, le preneur a manqué à ses obligations principales, lequel manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les modalités de signification de l'assignation délivrée à M. [X]

L'assignation délivrée à M. [C] [X], qui ne s'est pas présenté pas à l'audience, a été déposée en étude. La signification de cet acte fait mention de ce qu'en l'absence de l'intéressé, le commissaire de justice s'est trouvé dans l'impossibilité de signifier à personne et que n'ayant trouvé personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, celle-ci sera déposée à son étude?;

Cependant le procès-verbal de signification de cette assignation n'indique pas qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier instrumentaire que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile), la seule formule " nom sur la boite aux lettres " sans plus de précision étant insuffisante dès lors qu'il est constant qu'il est exigé l'accomplissement par le commissaire de justice instrumentaire d'une pluralité de diligences en vue de vérifier l'exactitude domicile du destinataire de la signification. L'acte de signification qui ne porte la mention que d'une seule vérification, telle la " confirmation par le voisinage " ou encore le " nom sur la boîte aux lettres ", sans autre diligence encourt la nullité.

Que pour autant, il n'a pas été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, alors que le commissaire de justice était tenu de le faire dès lors qu'il n'avait pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire à l'adresse indiquée ;

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

Dès lors il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la partie demanderesse de procéder à une citation régulière de M. [C] [X].

Sur l'existence d'un bail verbal

Compte tenu de l'absence de contrat de bail versé aux débats, il n'est pas possible d'établir le droit temporellement applicable à la situation litigieuse. Il sera donc fait application des règles applicables au jour où il est statué.

L'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précise que le contrat de bail à usage d'habitation doit être établi par écrit. Il reste cependant admis qu'un bail puisse être établi verbalement.

Il résulte d'une lecture a contrario de l'article 1715 du Code civil que si le bail a été fait sans écrit, mais a reçu une exécution, la preuve de l'acte peut être reçue par tout moyen.

En l'espèce, il ressort de l'assignation et du commandement de payer délivrés à M. [X] que le commissaire de justice a constaté la présence du nom d'[C] [X] sur la boîte aux lettres du [Adresse 4] à [Localité 2]. Cette situation démontre que la famille [X] occupe ou à tout le moins a occupé ledit logement.

Par ailleurs, il résulte de l'extrait de compte établi le 31 décembre 2022, soit trois ans avant l'introduction du litige, que Mme [T] a été destinataire d'un virement émanant de Me [K] [G], la notaire chargée de la succession de son frère, [V] [I]. Ce virement, d'un montant de 3 000 euros, a pour libellé " À MME [D] [T] [O][U] IMPAYÉS M [C] [A] ". De cet intitulé, il peut être déduit qu'il existe bien un loyer dû par M. [C] [X] pour l'occupation du logement.

Ces éléments permettent d'inférer l'existence d'un contrat de bail liant, Mme [T], venant aux droits de son frère, et M. [C] [X].

Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail

En application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu par l'article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Cette disposition est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, une copie de l'assignation a été dénoncée au préfet de la Moselle le 12 mars 2026 en vue d'une audience prévue le 2 avril 2026, soit moins de six semaines avant l'audience.

Le non-respect du délai de 6 semaines entraîne l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail. Dès lors, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la demanderesse à faire valoir ses observations sur cette fin de non-recevoir.

Sur la contribution pour l'aide juridique

A compter du 1er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 € est due par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes (CGI art. 1635 bis Q). Cette contribution doit être acquittée lors de l'introduction de l'instance par la partie qui introduit l'instance (le demandeur) par voie électronique sous la forme d'un droit de timbre dématérialisé. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Le fait générateur de la contribution est la remise au greffe de l'acte introductif d'instance, que celui-ci soit une assignation enrôlée ou une requête déposée, conformément au nouvel article 62-4 du code de procédure civile.

La contribution doit être payée sous peine d'irrecevabilité de la demande. L'irrecevabilité pour défaut d'acquittement en raison de l'absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu'à compter du 9 avril 2026.

La personne qui est redevable de la contribution pour l'aide juridique (le demandeur) doit justifier de son paiement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle doit joindre la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande.
Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur doit justifier de l'acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Si le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il doit régulariser sa situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. À défaut, l'irrecevabilité de sa demande est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En l'espèce, Mme [T] a saisi le tribunal par assignation enregistrée au greffe le 12 mars 2026 sans s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique.

En l'absence de demande de régularisation par le greffe, il convient d'inviter la demanderesse à régulariser la situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et de justifier du paiement de la contribution pour l'aide juridique.

Dès lors il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser la procédure et de procéder à une nouvelle citation de M. [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire-droit réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Mme [W] [I] veuve [Z] à faire citer M. [C] [X] par commissaire de justice pour l'audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 2 juillet 2026 à 14 heures ;

INVITE Mme [W] [I] veuve [Z] à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;

INVITE Mme [W] [I] veuve [Z] à justifier auprès du greffe du paiement de la contribution à l'aide juridique dans un délai d'un mois à compter du jugement;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 2 juillet 2026 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes de Mme [W] [I] ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.