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TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00373


Vérifier : TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dee62195da062e0e116f7

Texte de la décision

9,740 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 11.N° RG 26/00373 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XH CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

BTP PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 26 octobre 2015, la société BTP Prévoyance a accordé à Mme [Y] [O] et M. [K] [W] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 15 000 euros, remboursable au TAEG de 0,6 %, en 240 mensualités de 66,34 euros.

Suite à des incidents de paiement, la société BTP Prévoyance a mis en demeure les emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 juillet 2024, d'avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 340,66 euros dans le délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec de réception datée du 9 février 2026, la société BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 1 601,12 euros au titre des échéances impayées et 7 912,13 au titre du capital restant dû.

Par assignation signifiée le 19 février 2026, l'association BTP Prévoyance a fait citer Mme [Y] [O] et M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir le paiement des sommes dues et, subsidiairement, la résolution du contrat et le remboursement des sommes prêtées.

Lors de l'audience du 2 avril 2026, la société BTP Prévoyance représentée par son conseil a comparu et a demandé au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal,

CONDAMNER Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [O] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 9 513,25 euros au titre du solde du prêt avec intérêts de retard au taux de 0,60% à compter du 9 février 2026, date de la mise en demeure ;

À titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation du crédit conclu avec effet à la date du 9 février 2026 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [O] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 9 513,25 euros au titre du solde du prêt avec intérêts de retard au taux de 0,60% à compter du 9 février 2026, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [Y] [O] et M. [K] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [Y] [O] et M. [K] [W] à payer à l'association BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société de crédit fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 9 février 2026, rendant la totalité de la dette exigible. La société BTP Prévoyance précise que la première échéance non régularisée date du 15 mars 2024. Elle ajoute que la clause de déchéance du terme ne présente pas un caractère abusif et qu'elle a laissé aux emprunteurs un délai plus que raisonnable pour régulariser la situation et, subsidiairement, les manquements des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de rembourser le prêt aux termes convenus présentent une gravité suffisante justifiant la résolution judiciaire du contrat.

Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, Mme [Y] [O] et M. [K] [W] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. La présente décision sera réputée contradictoire à leur égard, conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du même code ajoute que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la contribution pour l'aide juridique

A compter du 1er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 € est due par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes (CGI art. 1635 bis Q). Cette contribution doit être acquittée lors de l'introduction de l'instance par la partie qui introduit l'instance (le demandeur) par voie électronique sous la forme d'un droit de timbre dématérialisé. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Le fait générateur de la contribution est la remise au greffe de l'acte introductif d'instance, que celui-ci soit une assignation enrôlée ou une requête déposée, conformément au nouvel article 62-4 du code de procédure civile.

La contribution doit être payée sous peine d'irrecevabilité de la demande. L'irrecevabilité pour défaut d'acquittement en raison de l'absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu'à compter du 9 avril 2026.

La personne qui est redevable de la contribution pour l'aide juridique (le demandeur) doit justifier de son paiement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle doit joindre la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande.

Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur doit justifier de l'acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Si le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il doit régulariser sa situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. À défaut, l'irrecevabilité de sa demande est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En l'espèce, la société BTP PREVOYANCE a saisi le tribunal par assignation enregistrée au greffe le 10 mars 2026 sans que la demanderesse se soit acquittée de la contribution pour l'aide juridique. Le greffe ne lui a pas demandé de régulariser la situation dans un délai d'un mois.

Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de justifier du paiement de la contribution pour l'aide juridique dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

L'article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Il s'agit en l'espèce d'un crédit immobilier et non pas d'un crédit à la consommation.

En application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société BTP PREVOYANCE de s'expliquer contradictoirement sur la compétence du juge des contentieux de la protection.

En l'état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société BTP PREVOYANCE à justifier du paiement de la contribution pour l'aide juridique

INVITE la société BTP PREVOYANCE à faire valoir ses observations sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du 2 juillet 2026 à 14 heures Salle A du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ;

RESERVE les demandes des parties ;

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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