TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 11.N° RG 26/00178 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3FQ CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
CDC HABITAT [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC Habitat Sainte-Barbe a donné à bail, par contrat du 26 février 2019, à Mme [N] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 680,33 euros, charges comprises.
La société bailleresse a fait délivrer à Mme [N], par acte extrajudiciaire signifié le 25 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un impayé s'élevant à 2 352,32 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par lettre datée du 6 juin 2025.
Par assignation signifiée le 20 janvier 2026, la société CDC Habitat Sainte-Barbe a fait attraire Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin qu'il constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de la preneuse, ainsi que le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation.
L'assignation a été dénoncée au préfet de Moselle le 21 janvier 2026.
À l'audience du 2 avril 2026, la société CDC Habitat Sainte-Barbe a comparu et demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte qu'elle renonçait à sa demande en résiliation de bail, en expulsion et paiement de l'arriéré locatif. Elle a cependant maintenu sa demande au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a confirmé le paiement intégral de la dette locative.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [N] n'a pas comparu. La décision sera en conséquence réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société CDC Habitat Sainte-Barbe a indiqué se désister de sa demande en résiliation du bail, en expulsion et paiement de l'arriéré locatif. Mme [N], qui n'a pas comparu, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge des contentieux de la protection constatera en conséquence le désistement de la société CDC Habitat Sainte-Barbe de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et paiement de l'arriéré locatif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
L'article 399 du même code dispose que " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et des motifs du retrait de la demande principale, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l'instance, la carence de cette dernière dans le respect de ses obligations contractuelles étant à l'origine de l'introduction de la présente procédure de résiliation du bail.
Aux termes de l'article 700 -1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Sainte-Barbe les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la société CDC Habitat Sainte-Barbe ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer d'un montant de 141,62 euros ;
DÉBOUTE la société CDC Habitat Sainte-Barbe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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