TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 11.N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3DG CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
[Localité 1] CONFLUENCES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 2] Habitat a donné à bail, par contrat du 2 mai 2023, à Mme [M] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel actualisé de 333,13 euros, outre les charges.
Une situation d'impayés a été signalée par le bailleur à la Caisse d'allocations familiales de Moselle le 8 avril 2025.
La société bailleresse a fait délivrer à Mme [T], par acte extrajudiciaire signifié le 20 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un impayé locatif de 2 383,86 euros arrêté le 9 octobre 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 21 octobre 2025.
Par assignation signifiée le 6 janvier 2026, la société [Localité 2] Habitat a fait citer Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin qu'il constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de la preneuse, ainsi que le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation.
L'assignation a été dénoncée au préfet de Moselle le 7 janvier 2026.
À l'audience du 2 avril 2026, la société [Localité 2] Habitat a repris les termes de son assignation en les actualisant et demande au juge des contentieux de la protection de :
CONDAMNER Madame [M] [T] à payer à [Localité 2] Habitat la somme de 4 168,69 euros ;
CONSTATER la résiliation de plein droit de l'engagement de location conclu par Madame [M] [T] ;
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de Madame [M] [T] et la condamner à évacuer immédiatement de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, tant le logement qu'elle occupe [Adresse 5] à [Localité 3] que tous les locaux accessoires, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
CONDAMNER Madame [M] [T] à payer à la requérante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel éventuellement révisé et augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNER Madame [M] [T] à fournir à [Localité 2] Habitat l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à complète libération des lieux.
Si le Tribunal accorde des délais de paiement à Madame [M] [T],
DIRE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance :
- le solde restant deviendra exigible ;
- la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets ;
- Madame [M] [T] devra libérer les lieux loués ;
- à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [M] [T], de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire le concours de la force publique.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la société [Localité 2] Habitat expose que la preneuse se maintient dans les lieux et que le commandement de payer qui lui a été signifié est resté infructueux. Elle ajoute que la résolution du contrat doit être acquise, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement convoquée par dépôt à l'étude, Mme [T] ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représenter. La décision sera en conséquence réputée contradictoire à son égard, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu par l'article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été dénoncée au préfet de la Moselle le 7 janvier 2026 en vue d'une audience prévue le 2 avril 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci.
D'autre part, la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la société [Localité 2] Habitat le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
En conséquence, les demandes de la société [Localité 2] Habitat aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la résolution du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 1224 du Code civil dispose que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
L'article 1225, alinéa 1er du même code ajoute que " la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ".
L'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Les conditions générales du bail du 2 mai 2023 stipulent que " le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative de [Localité 4] après un simple commandement de payer resté sans effet en cas de non-paiement des sommes dues à [Localité 4], loyers ou charges régulièrement appelés, les frais de commandement étant à la charge du locataire ".
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire 20 octobre 2025 et laissait au preneur un délai de deux mois pour s'exécuter.
La défenderesse, non comparante, ne démontre pas avoir réglé l'ensemble de la somme qui lui a été réclamée dans ledit délai.
Il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 21 décembre 2025.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
L'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L 412-7.
En l'espèce, la preneuse réside dans les lieux sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d'ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il est ordonné, qu'à défaut par Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion des occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou, à défaut, par la bailleresse.
Par ailleurs, le bail étant résilié, l'occupation du bien par la défenderesse cause incontestablement un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer de son bien à son gré
En conséquence, en application des dispositions de l'article 1760 du Code civil, il convient de réparer le préjudice subi par ce dernier et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel éventuellement révisé augmenté des charges jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur le paiement de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 9 juillet 1989 dispose que " le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".
L'article 1221 du Code civil dispose que " le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ".
L'article 1353 du même code dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de démontrer son existence et son exigibilité et celui qui s'en prétend libéré de démontrer le fait qui l'éteint.
La preuve de l'exigibilité du loyer et des charges résulte, chaque mois, du seul écoulement du temps.
En l'espèce, il résulte du dernier décompte produit, arrêté au 2 avril 2026, que la dette locative de Mme [T] s'élève à 4 168,69 euros.
L'obligation de paiement de cette dette étant rapportée, Mme [T] est condamnée à payer à la société [Localité 2] Habitat la somme de 4 168,69 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la délivrance d'une attestation d'assurance
L'article 7, sous g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de " de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ".
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée, mais non réclamée, le 7 octobre 2025, la société bailleresse a mis en demeure la preneuse de lui adresser une attestation d'assurance habitation dans un délai de quinze jours.
Il n'est pas démontré que Mme [T] a adressé ladite attestation à la société bailleresse et, en raison de son absence de comparution, n'a pu produire une telle attestation dans le cadre de la présente procédure.
Elle est donc condamnée à remettre à la société [Localité 2] Habitat l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Mme [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société [Localité 2] Habitat aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu le 2 mai 2023, liant la société [Localité 2] Habitat et Mme [M] [T] et portant sur l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies ;
CONSTATE la résolution du bail à compter du 21 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la société [Localité 2] Habitat la somme de 4 168,69 euros (quatre mille cent soixante-huit euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 2 avril 2026 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [M] [T], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la société [Localité 2] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à fournir à la société [Localité 2] Habitat l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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