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TJ 57631, 13 août 2026, RG 26/00425


Vérifier : TJ 57631, 13 août 2026, RG 26/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00425
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8def33195da062e0e11ba7

Texte de la décision

11,470 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

N° RG 11.N° RG 26/00425 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D32Y CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 6 mars 2026, la société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la déchéance du terme
- condamner M. [X] [B] à lui payer :
- 6535,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026
- 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les frais et dépens
- rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS expose qu'elle a consenti le 5 juillet 2021 à M. [X] [B] un crédit renouvelable d'un montant de 3000,00 euros au taux de 19,28 % remboursable en 31 mensualités.

Suite à des échéances impayées au titre du crédit, M. [X] [B] a saisi la commission de surendettement et un plan de surendettement a été établi le 31 août 2024 dans le cadre duquel le débiteur devait s'acquitter de la dette en 4 mensualités de 12.37 euros et 80 mensualités de 64.16 euros.

M. [X] [B] n'a pas respecté son engagement de sorte que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la société COFIDIS l'a mis en demeure de s'acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 53.08 euros en indiquant qu'à défaut de paiement, le plan conventionnel de redressement serait caduc.

Suivant lettre du 18 mars 2025, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] à lui payer la somme de 6535.61 euros.

A l'audience du 7 mai 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a précisé que la forclusion biennale n'est pas encourue.

M. [X] [B] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur l'office du juge

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé dans le cadre du plan d'apurement est celui du 9 septembre 2024.

L'assignation en paiement ayant été signifiée le 6 mars 2026, la demande en paiement est recevable.

Sur la créance et la caducité du plan de surendettement

Aux termes de l'article R.732-2 du Code de la consommation " Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6 ".

S'agissant d'une caducité générale, la mise en demeure restée infructueuse délivrée par un seul créancier rend caduc l'ensemble du plan. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle et ceux qui ne disposent pas d'un titre peuvent saisir la juridiction du fond compétente. Ceux qui disposent d'un titre recouvrent le droit aux mesures d'exécution forcées.

La conclusion d'un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de forclusion et en cas de non-respect du plan, le point de départ du nouveau délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu' “en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”, égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article L.312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En l'espèce, la société COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement du débiteur en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement :

-la fiche d'informations précontractuelles,
-la fiche explicative,
-la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance,
-la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges des emprunteurs,
-le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds pour chacun des emprunteurs,
-l'historique des règlements.

Le prêteur justifie avoir mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées du plan de surendettement et l'a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, de son intention de dénoncer le plan de surendettement à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.

Compte tenu de la défaillance de M. [X] [B], la société COFIDIS est bien fondée à solliciter la caducité du plan de surendettement et le remboursement du capital retenu par la commission de surendettement diminué des mensualités payées par le débiteur.

Dès lors, au regard des pièces versées au dossier, M. [X] [B] est redevable de la somme de 6535.61 euros en principal.

En conséquence, M. [X] [B] est condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 6535.61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [B] aux dépens de l'instance.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la société COFIDIS envers M. [X] [B] ;

CONSTATE la caducité du plan de surendettement du 31 août 2024 établi au profit de M. [X] [B] ;

FIXE au 18 mars 2025 la date de la déchéance du terme du contrat de crédit du 5 juillet 2021 ;

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 6535.61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 ;

DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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