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TJ 57631, 13 août 2026, RG 26/00534


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00534
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8def3a195da062e0e11bd2

Texte de la décision

7,971 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

N° RG 11.N° RG 26/00534 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4EK CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 31 mars 2026, la société FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :

- constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la déchéance du terme
- subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 16 juillet 2025 ou à défaut au jour de la signification
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 21934.49 avec intérêts au taux contractuels de 5.70% à compter du 23 octobre 2025
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE expose qu'elle a consenti aux époux [F] un crédit affecté le 13 juin 2023 d'un montant de 21900 euros destiné à financer l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur selon bon de commande du 12 juin 2023.

Elle déclare que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du crédit à compter du 10 juin 2025 et qu'ils n'ont donné aucune suite aux lettres de mise en demeure de payer du 16 juillet 2025 et du 29 août 2025.

Elle indique qu'en raison de la carence des emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.

Lors de l'audience du 7 mai 2026, le conseil de la société FRANFINANCE a comparu et a maintenu toutes les demandes développées dans son assignation.

Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude après vérification de la réalité du domicile, les époux [F] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et lui fait obligation d'écarter d'office, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Le juge doit apprécier le caractère abusif d'une clause du contrat dès lors qu'elle a un lien avec l'objet du litige. L'action en vue de faire constater le caractère abusif d'une clause n'est pas soumise à prescription.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

S'agissant d'un crédit affecté, le versement des sommes empruntées est conditionné à la livraison ou à l'exécution de la prestation du contrat principal. En cas de versement prématuré par le prêteur sans bon de livraison, le prêteur engage sa responsabilité.

Or en l'espèce, la société FRANFINANCE ne produit aucune pièce permettant au juge d'apprécier si le contrat a été exécuté. D'autre part, le décompte produit par la société FRANFINANCE est incomplet et ne commence qu'à compter de l'échéance du 10 avril 2024 alors que le tableau d'amortissement commence à la date du 10 janvier 2024.

L'article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société FRANFINANCE de produire aux débats les pièces visées au dispositif et aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui sont demandés.

En l'état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société FRANFINANCE à produire aux débats :

- le bon de livraison de la pompe à chaleur objet du contrat principal
- le procès-verbal de réception des travaux d'installation
- la facture du vendeur remise aux époux [F]
- un historique complet et détaillé du remboursement du crédit précisant la date de mise à disposition du vendeur de la somme empruntée

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 septembre 2026 à 14 heures Salle A du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience

RESERVE les demandes des parties ;

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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