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TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8defe5195da062e0e11f7a

Texte de la décision

9,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés JCP
Minute n°
N° RG 9.N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3H3 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

[I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signée par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 1er mars 1986, l'Office public d'HLM de Moselle a donné à bail à Mme [G] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel réactualisé de 275,13 euros, outre les charges.

La société [I], établissement public industriel et commercial, venant aux droits du bailleur, a signalé une situation d'impayés à la Caisse d'allocations familiales de Moselle le 28 novembre 2023.

La société [I] a fait délivrer à Mme [K], par acte extrajudiciaire signifié le 26 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 1 203 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignation signifiée le 23 janvier 2026, la société [I] a fait attraire Mme [G] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin qu'il constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur, et la condamne au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'assignation a été dénoncée au préfet de Moselle le 26 janvier 2026.

À l'audience du 2 avril 2026, la société [I] a comparu et rmaintenu les termes de son assignation en demandant au juge des référés de :

- DECLARER recevable l'action en constatation de la résiliation du bail intentée par l'Office Public d'Aménagement et de Construction LA SOCIÉTÉ [I]
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail et de l'avenant au contrat de bail signés respectivement par les parties le 01/03/1986 par l'effet du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence
- ORDONNER l'expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement [Adresse 4] à [Localité 2] si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d'un commandement de quitter les lieux.
- CONDAMNER Mme [K] [G] au paiement de la somme de 559, 49 euros au titre des arriérés de loyers et de 461,26 euros au titre de la régularisation des charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 13/01/2026 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir,
- FIXER, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 391,39 euros.
Le cas échéant AUTORISER d'ores et déjà LA SOCIÉTÉ [I] à réviser le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges.
Au besoin, CONDAMNER Mme [K] [G] à payer à LA SOCIÉTÉ [I], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle de 391,39 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux
- RAPPELER qu'il appartient à Mme [K] [G] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux,
Au besoin, l'y CONDAMNER.
En tout état de cause
- CONDAMNER Mme [K] [G] à payer à l'Établissement LA SOCIÉTÉ [I] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Mme [K] [G] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26/06/2025 soit la somme de 91,23 euros
- RAPPELER que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
- RAPPELER que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'État ".

À l'appui de ses prétentions, La société [I] précise qu'en dépit de la signification d'un commandement de payer, Mme [K] n'a pas payé l'intégralité de son arriéré locatif, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le contrat résolu.

Bien que régulièrement assignée par dépôt à l'étude, Mme [K] n'a pas comparu à l'audience ni fait représenter. La décision sera en conséquence réputée contradictoire à son égard, conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Selon l'article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Aux termes de l'article 1533, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. (...)
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties.

En l'espèce, s'il est exact que l'arriéré locatif persiste malgré la signification du commandement de payer, il convient de noter que celui-ci a été divisé par deux, puisqu'il ne s'élève au jour de l'audience plus qu'à 559,49 euros.

Par conséquent, en raison de l'ancienneté du contrat - plus de quarante ans -, la faiblesse de l'arriéré locatif et les efforts certains de la preneuse à bail pour régulariser sa situation, le présent litige peut se régler, dans l'intérêt de toutes les parties, par un processus de conciliation.

Il y a lieu dès lors de désigner un conciliateur de justice aux fins d'informer les parties sur le processus de conciliation.

En cas d'accord par les parties sur la mesure de conciliation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, la mesure pourra être mise en œuvre directement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et figurant ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mesure d'administration judiciaire, avant-dire-droit, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la conciliation, le 26 juin 2026 à 9H00 :

M. [B] [U], conciliateur de justice
[Courriel 1]

Tribunal judiciaire de Sarreguemines
[Adresse 5]
[Localité 2]

RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut être réalisé exceptionnellement par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel;

DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité, et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information et la date de leur présentation ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile) ;

DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1535-2 du Code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,

RAPPELLE que le conciliateur peut, conformément à l'article 1535-1 du Code de procédure civile, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l'audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation ;

FIXE la durée de la conciliation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1535-3 du Code de procédure civile, la conciliation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 septembre 2026 à 14 heures,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils, et au conciliateur désigné, par les soins du greffe.

La présente décision a été signée le 7 mai 2026 par Jean-Yves ZORDAN, vice-président, et par Mégane SCHERER, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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