TJ 57631, 26 mars 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond
Minute n°
1ère Chambre Civile
I. N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D24Y
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]. PAR SON SYNDIC LA SARL LA MAISON DU SYNDIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
SIEGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN
Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT : Rendue par défaut, et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
par Madame KLEIN, Présidente,
Signé par Madame KLEIN, Présidente
et par Madame SCHERER, Greffière.
-o-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B] est propriétaire des lots n°03 et 12, dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte extra-judiciaire signifié en date du 22 décembre 2025, la Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL [Adresse 5], a fait assigner Madame [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de l’entendre condamner à lui payer :
- la somme de 2.402,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la SARL LA MAISON DU SYNDIC en date du 02 avril 2025 ;
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers frais et dépens ;
- les frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, la SARL [Adresse 5] a été invité à conclure sur la fin de non-recevoir tenant à l'absence de recours amiable conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile. [J] [B] n’a pas comparu. L'affaire renvoyée à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formées dans l'assignation.
Il fait valoir que la défenderesse ne règle pas ses charges de copropriété, qu'elle n'a pas donné suite aux appels de fond, et que ses tentatives amiables sont restées vaines.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée d’office, il affirme que les circonstances de l'espèce rendent légitime une absence de recours amiable au sens des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile, notamment au regard des tentatives de recouvrement amiables précédentes, et de l'impossibilité pour le Syndicat de conclure un accord amiable avec Madame [B], sauf à ce que cet accord soit avalisé par une nouvelle assemblée générale des copropriétaires.
Madame [J] [B], citée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation notamment « 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; » […]
Au cas présent, le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic indique que ses tentatives amiables ont échoué, et qu'une conciliation est impossible.
Le litige porte sur la somme en principal de 2.402,05 euros.
Il s'évince de la lecture conjuguée de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 750-1 du code de procédure civile que le syndic de copropriété est habilité à exercer, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, les actions en recouvrement de créance, ladite action s'étendant à la phase précédant la demande en justice c'est-à-dire à la tentative de conciliation ou tentative de médiation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile.
Le courrier de mise en demeure du 02 avril 2025 et la sommation de payer du 14 aout 2025, ainsi que les demandes de provision infructueuses, ne caractérisent pas qu'une conciliation est impossible, car vouée à l'échec. L'urgence pour la copropriété n'est pas davantage rapportée, l'arriéré de charges étant apparu avant 2023 et n'ayant cessé d'augmenter selon le relevé de compte versé aux débats.
Le non-respect de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du code de procédure civile ayant été mis dans les débats par la juridiction, la contradiction a été respectée et il y a lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires requérant sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision rendue en dernier ressort, est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL [Adresse 5] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL LA MAISON DU SYNDIC de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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