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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00641


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00641
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df035195da062e0e1218e

Texte de la décision

6,127 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond

Minute n°
1ère Chambre Civile

I. N° RG 26/00641 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4M6

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] SYNDIC LA SAS EVEL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

SIEGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente

Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présent lors des débats et du prononcé du jugement

DEBATS : 07 Mai 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
par Madame Anne KLEIN, Présidente

Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière.

-o-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] est propriétaire d'un appartement dans la résidence [Etablissement 2] sise [Adresse 3].

Par acte extra-judiciaire signifié en date du 17 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :

- condamner Monsieur [V] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER la somme de 3167,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 03 novembre 2025,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de tous les frais et dépens, ainsi qu'aux actes d'exécution de la décision à intervenir et ce en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n'excèdent pas ce qui était nécessaire au sens de l'article L 111-7 du même code sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic était représenté et a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 28 avril 2026 par lesquelles il demande que lui soit donné acte de son désistement s'agissant du principal et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, ainsi que des frais du procès.

Monsieur [V] [P], n'a pas comparu ni personne en son nom.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Il ressort des débats que l'arriéré de charges de copropriété a été apuré après la signification de l'assignation de sorte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER se désiste de sa demande principale.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne rapporte pas que l'absence de règlement des charges de copropriété lorsqu'elles ont été appelées lui ait causé un préjudice distinct du retard de paiement qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur leur dette.

Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et frais d'exécution en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité justifie de condamner Monsieur [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sise [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de mise en demeure par avocat.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que Monsieur [V] [P] a réglé l'intégralité de l'arriéré de charges arrêté au 20 février 2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sise [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sise [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et frais d'exécution en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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