TJ 57631, 19 mars 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D25C CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. 2C ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MULTITECH57
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 29 JANVIER 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MULTITECH57, ayant pour nom commercial MON COACH ENERGIE, exerce une activité d'achat et vente, entretien et pose de climatisation et de chauffage, systèmes domotiques, borne de rechargement électrique et panneaux photovoltaïques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2025, la SAS 2C ENERGIES a mis en demeure la SAS MULTITECH57 de régler la somme de 72.280 euros au titre de plusieurs factures émises entre le 25 octobre 2022 et le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 janvier 2026, la SAS 2C ENERGIES a assigné la SAS MULTITECH57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, aux fins d'entendre condamner cette dernière à lui payer :
la somme provisionnelle de 72.280 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ; la somme provisionnelle de 1.120 euros sur le fondement de l'article D.441-5 du Code de commerce ; la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS 2C ENERGIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
A l'appui de ses prétentions, la SAS 2C ENERGIES fait valoir qu'elle est intervenue sur différents chantiers de la SAS MULTITECH57 pour installer des équipements thermiques et de climatisation.
Elle soutient avoir adressé plusieurs factures à la SAS MULTITECH57 pour un montant de 72.280 euros, mais qu'elles n'ont pas été réglées par cette dernière.
La SAS 2C ENERGIES fait valoir qu'elle établit à l'encontre de la société défenderesse l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible fondée en son principe et dont elle justifie le quantum. Elle expose par ailleurs que la somme sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et que la SAS MULTITECH57 ne l'a jamais contestée.
La SAS 2C ENERGIES considère par conséquent être bien fondée à solliciter la somme 72.280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros par facture conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.
La SAS MULTITECH57, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article 873 du code de procédure civile dispose en matière commerciale : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En application de l'article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants ou contre un commerçant, les actes relatifs à l'exercice de leur commerce sont prouvés par tout moyen. Toutefois, il est constant que les seules factures ne sauraient suffire à établir l'existence d'une créance.
En l'espèce, la SAS 2C ENERGIES verse aux débats plusieurs factures émises entre le 25 octobre 2022 et le 30 novembre 2023, ainsi qu'un relevé de compte faisant apparaitre un solde restant dû de 72.280 euros.
La demanderesse ne produit aucune autre pièce de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.
Elle ne produit aucun élément susceptible d'établir que la SAS MULTITECH57 aurait accepté les prestations facturées.
Elle ne justifie pas davantage de l'envoi ni de la réception des factures litigieuses à la société défenderesse, ni de sa mise en demeure de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été avisée de l'obligation de paiement alléguée.
Il sera relevé en outre que l'assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ces conditions, la preuve de l'obligation de paiement de la SAS MULTITECH57 invoquée par la SAS 2C ENERGIES n'est pas rapportée de manière incontestable.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS 2C ENERGIES de sa demande de provision à hauteur de 72.280 euros, et en conséquence de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du Code de commerce.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une partie à la charge d'une autre partie.
La SAS 2C ENERGIES, succombant totalement à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS 2C ENERGIES de ses demandes de provisions qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
INVITE la SAS 2C ENERGIES à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SAS 2C ENERGIES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 2C ENERGIES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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