TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00251
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYGZ CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VK LOC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EST SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 27 novembre 2023, la SARL VKLOC a confié à la SAS EST SOLUTIONS des travaux de carrosserie et de fabrication d'un faux-châssis pour un prix de 45.548,24 euros sur son véhicule type porteur Volvo FMX 420 8X 2.
Par courriel du 06 décembre 2023, la SARL VKLOC a signalé à la SAS EST SOLUTIONS que des désordres affectaient le véhicule, notamment au niveau de la barre anti-encastrement et de la béquille de chargement.
La SAS EST SOLUTIONS est intervenue sur ces désordres.
Faisant valoir que de nouveaux désordres étaient apparus, la SARL VKLOC s'est rapprochée de la SAS EST SOLUTIONS, qui par courriel du 27 mai 2024, a répondu que ceux-ci étaient dû à une mauvaise utilisation.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet [U], dont le rapport a été déposé le 07 juillet 2024.
Par lettre d'avocat du 02 octobre 2024, la SARL VKLOC a sollicité de la SAS EST SOLUTIONS le remboursement des frais engagés, outre la prise en charge de la réparation de la commande radiocommandé du treuil défectueux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 juillet 2025, la SARL VKLOC a assigné la SAS EST SOLUTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référés commerciaux.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 02 octobre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SARL VKLOC, représentée, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 06 novembre 2025, par laquelle elle sollicite la condamnation de la SAS EST SOLUTIONS à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
- 5.283 euros HT au titre du coût de réparation du camion ;
- 2.058 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre de la location du camion afin de pouvoir poursuivre son activité ;
- 2.289,60 euros TTC en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chiffre d'affaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission tel que détaillée dans ses écritures.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS EST SOLUTIONS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, la SARL VKLOC fait valoir que, dès la réception du véhicule à l'issue des travaux, elle avait constaté que des désordres affectaient celui-ci, imputables selon elle à des défauts de conception, notamment de la barre anti-encastrement et de la béquille de chargement et en avoir immédiatement informé la SAS EST SOLUTIONS.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme s'agissant de la barre anti-encastrement, que la configuration du châssis à trois essieux, est en réalité inadaptée, dès lors que le troisième essieu, qui devrait pouvoir se relever à vide, redescend automatiquement au moindre relief en raison du poids excessif de la rampe arrière.
Elle expose qu'après trois mois d'utilisation, les boulons assurant la fixation de la platine du vérin gauche de la rampe ont cédé, entraînant divers désordres et conduisant à l'immobilisation du véhicule.
La demanderesse affirme par ailleurs qu'une des joues de la rampe a ensuite présenté d'importantes fissures sur les trois quarts de sa surface, présentant par conséquent un risque important d'effondrement.
La SARL VKLOC précise que son assureur a été mobilisé et qu'une tentative de résolution amiable est intervenue, sans succès, la SAS EST SOLUTIONS ayant persisté à imputer les désordres à une mauvaise utilisation du véhicule.
Elle se prévaut en outre des conclusions d'une expertise amiable ainsi que d'un avis établi par la société Est Equip'Car, selon lesquels les désordres constatés trouvent leur origine dans une mauvaise conception du véhicule.
Elle conteste enfin le caractère non contradictoire de l'expertise amiable allégué par la défenderesse, faisant valoir que cette dernière a quitté la première réunion de façon anticipée, et qu'elle a été régulièrement convoquée à la seconde lors de laquelle la société Est Equip'Car s'est positionnée, à laquelle elle n'a toutefois pas comparu.
La SAS EST SOLUTIONS, également représentée à l'audience, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la SARL VKLOC, subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS EST SOLUTIONS conteste toute responsabilité dans les désordres affectant le véhicule.
Elle soutient, en premier lieu, que la barre anti-encastrement est conforme aux préconisations du constructeur ainsi qu'aux exigences du code de la route, et qu'elle a été validée par la DREAL préalablement à l'immatriculation et à la mise en circulation du véhicule.
Elle fait valoir, en deuxième lieu, que le choix d'un châssis à trois essieux arrière lui a été imposé, ce qui expliquerait que l'arrière du camion se trouve plus bas que l'avant en cas de forte déclivité.
S'agissant de la béquille de chargement, elle impute les désordres allégués à une mauvaise utilisation du véhicule par la SARL VKLOC.
Concernant les boulons de fixation du vérin gauche de la rampe, elle répond être intervenue plus de trois mois après la mise en service du véhicule, avoir constaté leur cisaillement des deux côtés, et avoir procédé à une réparation consistant à souder les platines directement sur le véhicule.
Elle soutient également que les fissures affectant la joue de la rampe résultent d'une utilisation inappropriée du véhicule.
La SAS EST SOLUTIONS conteste par ailleurs la valeur probante du rapport d'expertise amiable produit par la demanderesse, faisant valoir qu'il ne peut, à lui seul, fonder une condamnation, d'autant que le juge des référés est saisi d'une demande de provision.
Elle soutient en outre que cette expertise ne présenterait pas un caractère contradictoire suffisant, faute pour elle d'avoir été convoquée dans des délais raisonnables.
Elle ajoute que le dirigeant de la SAS EST SOLUTIONS ayant été associé au sein de la société Est Equip'Car, les éléments émanant de cette dernière seraient dépourvus d'impartialité, et conteste en outre sa compétence technique.
Enfin, elle soutient que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne le principe de la responsabilité que l'évaluation des préjudices allégués, et s'oppose à la demande d'expertise judiciaire, au motif que la SARL VKLOC n'en précise ni le fondement ni les conditions légales.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé puis par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme de simple mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, applicable à la chambre commerciale du tribunal judiciaire en Alsace-Moselle, " le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, il ressort des débats que la SARL VKLOC a confié des travaux sur son véhicule type porteur Volvo FMX 420 8X 2 à la SAS EST SOLUTIONS. Au soutien de ses demandes de provision, elle produit un rapport d'expertise amiable ainsi des factures relatives à la réparation du véhicule litigieux.
Si ce rapport met en évidence l'existence de désordres affectant le véhicule et retient leur imputabilité à la SAS EST SOLUTIONS, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une expertise non judiciaire, dont le caractère contradictoire est discuté, et qui ne permet pas, à elle seule, d'établir de manière non sérieusement contestable la réunion des conditions de la responsabilité civile.
De même, les factures produites ne permettent pas de justifier, avec l'évidence requise, du montant des préjudices allégués, dès lors qu'elles n'ont pas été établies contradictoirement et sont, en outre, contestées par la défenderesse.
Dans ces conditions, tant le principe de la responsabilité que l'évaluation du préjudice se heurtent à une contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable relève que le montage des platines de vérins arrière a été modifié, passant d'un système vissé à un système soudé, les soudures devant être vérifiées et que les clapets de sécurité ne sont pas fixés sur les vérins, ce qui expose les canalisations à un risque de rupture par vibration.
Le rapport fait encore état d'amorces de fissures au niveau des traverses longitudinales du plateau, d'une béquille sous châssis déformée, ainsi que de déformations affectant le plancher du plateau et le bois antidérapant.
Il est en outre constaté que la barre anti-encastrement arrière, positionnée à 24 centimètres du sol, présente des traces de frottement et est dépourvue de certains éléments de finition, tandis qu'une fixation de durite hydraulique est rompue.
Enfin, l'expert amiable relève une fissure importante au niveau de l'articulation droite de la rampe, sans trace de choc, que l'expert met en lien avec un défaut de conception tenant à un sous-dimensionnement de l'ensemble, corroboré par des traces d'oxydation révélant des contraintes anormales et décrit le support du treuil comme sous-dimensionné.
L'ensemble de ces désordres est de nature à affecter la rigidité des assemblages et à compromettre l'usage normal du véhicule.
Le rapport conclut à une origine relevant de la responsabilité professionnelle de la SAS EST SOLUTIONS et précise que ces défauts n'étaient pas décelables par l'acquéreur.
Ces éléments sont susceptibles de fonder une action au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, l'origine précise des désordres, en particulier quant à leur imputabilité à un défaut de conception ou à des conditions d'utilisation, ainsi que l'étendue des préjudices en résultant, demeurent discutées entre les parties et ne peuvent être établies de manière suffisamment certaine et contradictoire qu'au moyen d'une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la SARL VKLOC justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL VKLOC, qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise ainsi que des dépens de l'instance.
Par ailleurs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, aucune des parties ne succombant à l'instance.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL VKLOC de ses demandes de provisions ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[Q] [A]
AMG EXPERTISE [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél :[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Expert à la Cour d'appel de Colmar, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant si nécessaire ;
- Constater l'état du véhicule ;
- Déterminer si les travaux relatifs au carrossage et fabrication du châssis (plateau complet et rampe) ont été réalisés dans les règles de l'art ;
- Dire quelles sont les conséquences directes de la mauvaise réalisation des travaux ;
- Déterminer les coûts de réparation ;
- Déterminer le préjudice subi par la SARL VKLOC.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à la SARL VKLOC de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SARL VKLOC aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SARL VKLOC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EST SOLUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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