TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00325
Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00325 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZPA CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT [S] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PLUME D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2025, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] a donné en location gérance le fond de commerce attaché aux locaux situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la SAS PLUME D'OR, moyennant le loyer mensuel hors taxe de 2.470 euros, outre la somme hors de taxe de 30 euros pour les frais de gestion et 60 euros d'avances sur charges, soit la somme totale de 3.060 euros mensuelle TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS PLUME D'OR, pour un montant de 6.283,68 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 octobre 2025, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] a assigné la SAS PLUME D'OR devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025, puis a été renvoyée au 04 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par mention au dossier du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats.
La convocation adressée par le greffe étant revenue portant la mention “pli avisé et non réclamé”, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] a fait citer la SAS PLUME D'OR à l’audience du 07 mai 2026 par acte signifié le 23 mars 2026.
A l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] était représentée et s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de :
- Condamner la SAS PLUME D'OR à lui payer une provision de 6.120 euros au titre des arriérés de loyers décomptés jusqu'au 02 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- Condamner la SAS PLUME D'OR à lui payer une provision de 7.694,30 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et faisant la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties au 02 octobre 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de la SAS PLUME D'OR ainsi que de tout occupant de son fait, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] une provision de 98,71 euros TTC par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat de location-gérance et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] ;
- Condamner la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] une provision de 12.440 euros à titre d'indemnité forfaitaire par application de la clause pénale insérée au sein du contrat de location gérance ;
- En tout état de cause, condamner la SAS PLUME D'OR en tous frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer ainsi qu’à lui payer la somme de 1.800 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que faute de paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer le 02 septembre 2025, le contrat de location-gérance se trouve résilié depuis le 02 octobre 2025.
A l'appui de ses demandes de provisions, la demanderesse s'en rapporte notamment au décompte actualisé au 03 décembre 2025, ainsi qu'au contrat de bail du 13 février 2025 produits aux débats.
La SAS PLUME D'OR ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 1103 du code civil dispose " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1104 du code civil dispose " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
L'article 1225 du même code énonce quant à lui " la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. "
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y], par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS PLUME D'OR pour un arriéré locatif de 6.120 euros.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de location gérance du 13 février 2025 est reproduite dans le commandement de payer, prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, de charges, impôts ou fournitures sues aux ETABLISSEMENT [S] [Y], la location gérance sera résilié un mois après le commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former aucune demande en justice.
La SAS PLUME D'OR, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas justifié s'être acquittée des sommes visées par le commandement de payer délivrer le 02 septembre 2025 dans le délai d'un mois.
Dès lors la clause résolutoire est acquise depuis le 02 octobre 2025.
La SAS PLUME D'OR, occupante les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer immédiatement. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et, si nécessaire, d'un serrurier.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, “ dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] sollicite que lui soit allouée une provision de 6.120 euros au titre des loyers impayés au titre des mois d'aoûtt et de septembre 2025.
Elle produit à l'appui de sa demande un décompte des sommes dues arrêtées au terme du 03 décembre 2025, le contrat de bail en date du 13 février 2025 mentionnant le prix du loyer mensuel ainsi que le montant de l'avance sur charge et des frais de gestion.
La SAS PLUME D'OR n'ayant pas constitué avocat, et ne justifiant pas par conséquent s'être acquittée de cette somme, l'obligation n'apparait pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner la SAS PLUME D'OR au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.120 euros au titre des loyers des mois d'aout et septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Sur la demande de provision au titre des factures de fournitures et du dépôt de garantie
La SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] sollicite que lui soit allouée une provision de 18.991,46 euros au titre des factures de fournitures demeurées impayées par la SAS PLUME D'OR ainsi qu'au titre de l'acompte sur le dépôt de garantie de 3.000 euros qui n'aurait jamais été versé et du montant de ce dépôt de garantie mensuellement dû.
Au soutien de sa demande, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] produit aux débats un décompte actualisé au 03 décembre 2025, ainsi que le contrat de bail du 13 février 2025.
S'agissant du dépôt de garantie, la SAS PLUME D'OR, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes, de sorte que l'obligation n'apparait pas sérieusement contestables.
En revanche, s'agissant des fournitures prétendument impayées, la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y], ne produit aux débats aucune facture ni aucun élément permettant de justifier tant du montant des sommes réclamées que de leur transmission à la SAS PLUME D'OR. Dans ces conditions, l'existence et le montant de la créance alléguée apparaissent sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS PLUME D'OR au paiement de la somme provisionnel de 4.500 euros au titre de l'acompte de la caution et du montant de la caution mensuellement due en application des stipulations du contrat de bail du 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
La SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] se maintenant dans les lieux depuis le 03 octobre 2025 malgré la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, elle doit en outre s'acquitter d'une indemnité d'occupation depuis cette date, jusqu'à la libération effective des lieux.
La demanderesse sollicite une indemnité d'occupation de 98,71 euros, correspondant au montant du seul loyer journalier contractuel en vigueur au jour de la résiliation.
La SAS PLUME D'OR occupante sans droit ni titre à compter du 03 octobre 2025, sera par conséquent condamnée à payer, à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y], une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit 98,71 euros par jour jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision formée au titre de la clause pénale
La SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] sollicite que lui soit allouée une provision de 12.240 euros en application de la clause contenue dans le contrat de bail, aux termes de laquelle " la partie locataire sera tenue de verser au bailleur une pénalité de quatre mois de loyer à partir de la date de résolution du contrat de location gérance ".
Toutefois, il est constant que cette demande, qui s'analyse en l'application d'une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence.
Il sera dit n'y avoir lieu à référer de ce chef et la SAS PLUME D'OR sera invitée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
La SAS PLUME D'OR, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparait par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de location gérance conclu le 13 février 2025 entre la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] et la SAS PLUME D'OR est acquise depuis le 02 octobre 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS PLUME D'OR ainsi que de tout occupant de son fait, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] la somme provisionnelle de 6.120 euros au titre des loyers impayés des mois d'août et septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
CONDAMNE la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETS [Y] la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
CONDAMNE la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] la somme provisionnelle de 98,71 euros TTC par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat de location-gérance et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] de sa demande de provision formée à titre d'indemnité forfaitaire par application de la clause pénale insérée au sein du contrat de location gérance ;
CONDAMNE la SAS PLUME D'OR à payer à la SAS ETABLISSEMENT [S] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PLUME D'OR aux dépens de l'instance, y compris les frais de commandement de payé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.