TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D46D CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [K] HOTEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé du 1er décembre 2019 avec prise d'effet au 1er janvier 2020, la SARL [K] HOTEL a confié à la SA [N] l'entretien des ascenseurs des établissements hôtel PREMIERE CLASSE et hôtel TULIP INN situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et courriel du 1er avril 2026, la SA [N] a mis en demeure la SARL [K] HOTEL de lui régler la somme de 26.646,14 euros, correspondant à diverses factures demeurées impayées au titre de l'exécution des deux contrats.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, la SA [N] a assigné la SARL [K] HOTEL devant le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 24.646,14 euros au titre des factures dues, et ce, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 17 mars 2026 sur la somme de 8.385,25 euros, correspondant à la date de la première mise en demeure adressée à l'hôtel Première Classe, et 1er avril 2026 pour le surplus ;
- la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle s'est vu confier l'entretien des deux ascenseurs des deux établissements de la société défenderesse selon contrats du 1er décembre 2019, que ses mises en demeure étant restées infructueuses, elle n'avait eu d'autre choix que de saisir le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation de la SARL [K] HOTEL au paiement, à titre principal, de la somme de 24.646,14 euros.
Elle affirme que cette somme porte intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2026 pour la somme de 8.385,25 euros, correspondant à la date de la première mise en demeure, et à compter du 1er avril pour le surplus et sollicite la somme provisionnelle de 40 euros par facture impayée en application de l'article L.441-6 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA [N], représentée, s'en rapporte aux termes de son assignation.
La SARL [K] HOTEL, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En vertu des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président de la chambre commerciale peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des contrats d'entretiens conclus sous seing privé le 1er décembre 2019, que la SARL [K] HOTEL s'est engagée à verser à la SA [N], au titre du contrat relatif à l'hôtel TULIP INN, une redevance annuelle de 5.664 euros TTC et, au titre du contrat relatif à l'hôtel PREMIERE CLASSE, une redevance annuelle de 5.640 euros TTC, ces redevances étant payables semestriellement à échoir et révisables chaque année.
Outre les contrats, la SA [N] verse aux débats quatre factures, correspondant à l'entretien de l'ascenseur de l'hôtel 1ère classe et quatre factures, correspondant à l'entretien de l'ascenseur de l'hôtel TULIP INN, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, pour un montant total respectif de 13.134,82 euros et de 11.511,32 euros.
Le montant des redevances facturées apparait conforme aux stipulations contractuelles au verso des factures relatives à leur révision annuelle.
La SARL [K] HOTEL, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a donc produit aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la créance invoquée.
L'obligation de payer de la SARL [K] HOTEL n'apparait dès lors pas sérieusement contestable.
La SARL [K] HOTEL sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 24.646,14 euros au titre des factures demeurées impayées, émises au titre du second semestre de 2023, des deux semestres de 2024, et du premier semestre 2025 pour chacun des deux contrats.
Conformément aux stipulations figurant sur les factures produites, cette somme produira intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 1er avril 2026, date de la mise en demeure dont l'expédition est établie par l'accusé de réception versé aux débats. Aucune pièce ne confirmant l'envoi de la lettre du 17 mars 2026.
Enfin, la SARL [K] HOTEL sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SA [N] la somme de 40 euros par facture impayée, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, soit un montant total de 320 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
La SARL [K] HOTEL, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA [N] la somme de 1.620 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [K] HOTEL à payer à la SA [N] la somme provisionnelle de 24.646,14 euros au titre des factures impayées, et ce, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 1er avril 2026 ;
CONDAMNE la SARL [K] HOTEL à payer à la SA [N] la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL [K] HOTEL à payer à la SA [N] la somme de 1.620 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [K] HOTEL aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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