TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00469 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJO6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 25/08/2026
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
C/
Madame [A] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Linda KARADAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé courant du 17 mars 2021, Mme [A] [I] a loué auprès de la SAS ROULENLOC un véhicule Renault Clio V, pour une durée de 60 mois et pour un loyer de 256,76 euros, ce même contrat stipulant que Mme [A] [I] consent à la cession partielle du contrat de location par le loueur à une société tierce.
Le contrat de location a ainsi été cédé partiellement à la SAS Ecureuil service.
Mme [A] [I] a signé un procès-verbal de livraison le 31 mars 2021.
Par courrier recommandé distribué le 2 avril 2024, la SAS Ecureuil service a mis en demeure Mme [A] [I], préalablement à la résiliation du contrat, de payer les loyers de retard pour un total de 548,54 euros.
Le 30 mai 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SAS Ecureuil service a fait assigner Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de constatation ou, à défaut, de prononcé de la résiliation du contrat, de condamnation au paiement de la somme de 4 026,04 euros en principal et de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et de condamnation de Mme [A] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, la SAS Ecureuil service, représentée par son avocat, maintient l’ensemble des demandes de l’assignation.
Elle fonde notamment ses prétentions sur les dispositions du code civil, du code de la consommation et les stipulations contractuelles.
Citée par acte remis à sa personne, Mme [A] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1225 et 1229 du même code que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat litigieux stipule en son article 15.2 que « le contrat de location pourra être résilié de plein droit huit jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse, notamment […] en cas de non-respect par le locataire de l’une ou l’autre de ses obligations prévues au titre du paiement du loyer ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SAS Ecureuil service a mis en demeure Mme [A] [I] de régler les loyers impayés de janvier, février et mars 2024 sous huit jours.
Il apparaît en outre conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8 que la SAS Ecureuil service se substitue au loueur à la date de cession et que le véhicule a été restitué.
Dès lors, à défaut de règlement dans le délai imparti, il y a lieu de constater que le contrat est résilié depuis le 11 avril 2024.
- Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et du montant manifestement excessif de la pénalité compte tenu de l’indemnité de résiliation déjà allouée, il y a lieu d’écarter la pénalité de 25 % appliquée.
Conformément au décompte produit et aux stipulations de l’article 15.1 et 15.2 des conditions générales, la créance de la SAS Ecureuil service est fixée à la somme de 3 357,96 euros correspondant :
- aux loyers échus impayés TTC, frais de retard inclus, pour 998,90 euros,
- à l’indemnité de résiliation pour 2 359,06 euros.
En conséquence, Mme [A] [I] sera condamnée à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 3 357,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS Ecureuil service sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [I], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [A] [I] étant condamnée aux dépens, et en l’absence d’élément concernant sa situation financière, elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat intervenu entre la SAS Ecureuil service, Mme [A] [I] et la SAS ROULENLOC en date du 17 mars 2021 et portant sur un véhicule Renault Clio V ;
CONDAMNE Mme [A] [I] à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 3 357,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Ecureuil service du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [A] [I] à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [I] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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