TJ 77288, 21 août 2026, RG 26/03092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/03092 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IPAK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/08/2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (anciennement dénommé OSICA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
Monsieur [T] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AOUT 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (anciennement dénommé OSICA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2026 ,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a loué à M. [T] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 308,08 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 512,42 € au titre des loyers et charges échus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 21 janvier 2026 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 1 659,84 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08/04/26 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 512,42 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 7 mai 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 30 juin 2026.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, fait savoir que le locataire avait réglé la dette locative avant l’audience , hormis la somme de 253 euros qui correspondent aux frais de contentieux. Elle déclare se désister de l’ensemble de ses demandes hormis les dépens.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [T] [Q] ne comparaît pas. Il a fait parvenir un mail le 26 juin 2026 à la juridiction, au terme duquel il justifie avoir réglé la somme de 1 690,96 euros et avoir soldé sa dette, mais ne pas pouvoir se présenter à l’audience pour des raisons professionnelles.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [T] [Q] qui ne présentent aucune défense au fond, il convient de constater ce désistement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur a soldé la dette le 25 juin 2026 de sorte que l’introduction de l’instance était justifiée. L’examen du décompte démontre néanmoins que la somme correspondant au coût du commandement de payer ( 127,74 euros) figurait parmi les sommes réglées le 25 juin 2026.
Il convient donc de condamner le défendeur aux dépens, hormis le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA relativement à ses demandes formées à l'encontre de M. [T] [Q] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens, hormis le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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