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TJ 77288, 21 août 2026, RG 26/03513


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Date
21/08/2026
Numéro
26/03513
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df0ff195da062e0e12639

Texte de la décision

8,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/03513 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IPAV

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 21/08/2026

S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 REPRESENTE PAR CDC HABITAT

C/

Madame [S] [H]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître [V] [U]
- [S] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 21 AOUT 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC , Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 REPRESENTE PAR CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2026 ,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT a loué à Mme [S] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 723,04 € hors charges, outre 130,00 € de provision pour charges.

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT a également loué à Mme [S] [H] des emplacements de stationnements n°35 et n°36, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 56,98 € hors charges, outre 16,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 7 467,19 € au titre des loyers et charges échus, arrêté au 8 décembre 2025.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT a fait assigner Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,condamner la locataire à payer la somme de 9 451,81 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7 467,19 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 330,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 mai 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 30 juin 2026.

A cette audience, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 000,00 €, au titre des loyers et charges échus au 19 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. La demanderesse précise consentir à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [S] [H] comparaît. Elle fait savoir que la dette et soldée. Si ce n’était pas le cas, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement en proposant d’apurer sa dette par mensualités de 400 euros. Elle affirme ne pas s’opposer à la condamnation aux dépens et à la somme réclamée au titre des frais irrépétibles en cas de solde de la dette.

L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2026.

A la demande du magistrat, le conseil de la bailleresse a communiqué le 10 juillet 2026 un décompte actualisé confirmant que la dette avait été soldée par la locataire par un dernier versement du 1er juillet 2026. Elle précise maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Mme [H] qui ne présente aucune défense au fond, il convient de constater ce désistement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, la dette locative est réglée depuis le 1er juillet 2026 et la dette locative s’élevait à la somme de 9 392,76 euros au jour de l’assignation.

Il en ressort que l’introduction de l’instance est justifiée par les manquements de la locataire.

L’examen du décompte démontre cependant que le coût du commandement de payer était compris dans le décompte et que la totalité de la somme mentionnée dans le décompte a été réglée par la locataire.

Il convient donc de condamner Mme [H] aux dépens, hormis le coût du commandement de payer qui a déjà été réglé par la locataire.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la bailleresse les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT relativement à ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [H] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré ;

DÉBOUTE la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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